Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1119

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite de l'année 2003, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est fixée à 160 trimestres

Objet

Pour le calcul du rapport durée d'assurance sur durée moyenne de retraite, une difficulté se pose pour le calcul du rapport qui servira de référence : le rapport 2003.

En effet, à cette date, la durée de cotisation est de 160 trimestres dans le régime général alors qu'elle n'est que de 150 trimestres dans le code des pensions civiles et militaires.

Il est proposé, afin d'assurer une évolution harmonieuse des durées de cotisation, de retenir la référence de 160 trimestres.