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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1152

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations

à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies géré soit par l'un des organismes visés au a) du 2° ci – après soit par l'entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, est instituée au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-6 du présent code une contribution assise, sur option de l'employeur :

« 1° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale ; la contribution, dont le taux est égal à 8%, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2° soit :

« a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au I ;

« b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution, dont le taux est fixé à 6%, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, aux comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12% lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés à la première phrase du b).

« II. – L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime.  Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent.

« III. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I du présent article ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions prévues au 4° du II de à l'article L. 136-2, et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. »

II. – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I et du III de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale :

1° pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

Objet

Le présent amendement redéfinit le régime social des régimes à prestations définies assortis d'une condition de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite.

Actuellement, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les contributions des employeurs à ce type de régime constituent un avantage alloué en contrepartie du travail, et sont, en tant que telles, soumises d'une part, à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, une limite fixée par décret, et, d'autre part, dès le 1er euro, à CSG/CRDS.

Le principe et les modalités de cet assujettissement suscitent de nombreux contentieux avec les URSSAF et est source d'insécurité juridique pour les entreprises.

L'assujettissement à des prélèvements à la charge du salarié est actuellement mal accepté par les entreprises, qui ne voient dans le financement de ces prestations qu'un avantage virtuel : les rentes ne seront servies que si le salarié achève sa carrière dans l'entreprise.

Par ailleurs, la détermination du montant des prélèvements sociaux dus par le salarié nécessite que le financement de l'employeur soit individualisé pour chaque intéressé. Or, de manière générale, le financement de l'employeur est globalisé et l'individualisation des sommes est en conséquence malaisée.

Résultat d'une concertation, cet amendement substitue aux prélèvements actuels, à compter du 1er janvier 2004, une nouvelle contribution affectée au fonds de réserve pour les retraites, qui serait assise, au choix de l'employeur, soit sur les contributions au financement des régimes au taux de 6% dès le premier euro (12% à compter de 2009 en cas de gestion interne), soit sur les rentes au taux de 8% pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale, soit environ 811 euros par mois.