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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 133

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art…. – Lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sous le motif de surcroît d'activité ou mis à disposition par une entreprise extérieure sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de service excède 5% de l'effectif de l'entreprise, le non renouvellement des contrats de travail des salariés employés dans ces conditions est réputé être un licenciement opéré par l'entreprise utilisatrice, il est soumis aux règles relatives aux licenciements prévues par les livres I et III du code du travail.
« Le taux de 5% est apprécié en rapportant la moyenne mensuelle des salariés employés dans les conditions susdites au cours des 12 mois précédent l'annonce du projet de licenciement ou de non renouvellement des contrats à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. »

Objet

Les précaires, le plus souvent employés dans des conditions illégales, sont ceux qui subissent le plus les effets des décisions de suppression d'emplois prises par les chefs d'entreprise. Il s'agit de salariés dont les contrats devraient le plus souvent être requalifiés. Mais espérant toujours l'embauche ils n'engagent pas les procédures à cette fin. De plus, il est parfaitement hypocrite de compter sur l'action administrative, quels que soient les efforts fournis par les fonctionnaires concernés, pour régler un mal qui est devenu endémique. Une modification de la législation est impérative. Nous devons pour répondre aux objections préciser trois choses :
1°) Cet amendement ne vise que la précarité motivée par de prétendus surcroîts d'activité, il laisse intactes les possibilités de remplacement des absents, les saisonniers….
2°) Il s'agit de moyenne annuelle, il reste possible de recourir à un taux supérieur sur une période limitée.
3°) Il ne s'agit pas d'un droit à occuper 5% de précaires, mais d'un maximum, les autres conditions demeurent.
Il s'agit en réalité d'une proposition permettant d'atteindre les objectifs de la législation actuelle qui n'est pas respectée et complètement détournée de son objet par les grandes entreprises.