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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 240

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
Section VI – congé de solidarité familiale
2° L'article L. 225-15 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15. – Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit envoyer à son employeur au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. »
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, remplacer les mots :
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
par les mots :
congé de solidarité familiale