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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 279

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. Jacques BLANC


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I – Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires par un « III » ainsi rédigé :

« III – Concernant les professeurs des universités et maîtres de conférences qui exercent de manière conjointe une activité de praticien dans le domaine hospitalier, les émoluments perçus dans le cadre de cette dernière activité s'ajoutent au traitement retenu pour le calcul de la pension.

Ces émoluments demeurent soumis, dans la même limite, à la retenue prévue à l'article L. 61 du présent code.

Un décret précise les modalités de rachat des annuités, fixe la proportion de reversement ainsi que les taux de cotisations patronales et salariales ».

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prise en compte des émoluments perçus par les professeurs et maîtres de conférences dans le cadre de leur activité de praticien hospitalier pour le calcul de la pension sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à résorber les disparités observées en matière de retraite entre les professeurs et maîtres de conférence universitaires exerçant conjointement dans le domaine hospitalier en qualité de praticiens hospitaliers et les professionnels exerçant uniquement l'activité de praticien.
En effet, depuis l'ordonnance de 1958 portant création du corps des médecins bi-appartenants (universitaires titulaires et hospitaliers titulaires), seule la part universitaire, qui représente 50 % des revenus cumulés est retenue aussi bien pour le calcul des droits à la retraite à partir de 65 ans que pour les cotisations patronales et salariales des actifs.

Or, de façon plus récente, dans les mêmes hôpitaux ont été titularisés des praticiens hospitaliers mono-appartenants et non universitaires, dont la totalité du salaire est prise en compte pour ce calcul.

De ce fait, cette disparité a pour conséquence qu'un professeur ou maître de conférence universitaire qui exerce conjointement dans le domaine hospitalier de 2ème classe qui fait valoir ses droits à pension à 65 ans dispose d'une retraite d'un montant 20 % inférieur à celle de son assistant personnel hospitalier du même âge.

Cet amendement vise précisément à corriger ces anomalies, en facilitant désormais la prise en compte de l'indemnité hospitalière dans le calcul des pensions de retraite des médecins bi-appartenants, en précisant au moyen d'un décret les taux de cotisations de l'employeur et du salarié qui paraissent adaptés ainsi que les modalités de rachat de toutes les annuités de carrière hospitalière déjà accomplie en prévoyant, le cas échéant, une incitation fiscale appropriée.
Dans ce mécanisme par répartition, les cotisations des actifs peuvent financer, au cours de la première décennie, la plus grande part des pensions des bénéficiaires, le décret fixant la proportion de reversement ainsi que les taux de cotisations patronales et salariales.