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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 284

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'article L. 914-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que le niveau du montant des cotisations salariales, ainsi que les mesures sociales... »

Objet

Cet amendement vise à l'égalisation des situations, en matière de retraite, entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres habilités par agrément ou par contrat pour exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

En effet, l'article 15 de la loi Debré modifiée par la loi Guermeur prévoit que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public – ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient – sont applicables également et simultanément à chacune de ces catégories de personnels. Par ailleurs, les maîtres de l'enseignement privé bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Sans modifier l'architecture des régimes de retraite auxquels les uns et les autres sont affiliés – à savoir régime général, ARRCO et AGIRC pour les maîtres du privé ; régime de la fonction publique pour les enseignants du public – le Législateur constate que les cotisations salariales pour les enseignants des établissements privés sous contrat d'association sont plus importantes mais procurent des pensions d'un montant inférieur à celles servies par leurs collègues de l'enseignement privé.

Cet amendement vise en conséquence à permettre que les efforts en matière de cotisations salariales des uns et des autres soient identiques dès lors que les fonctions exercées le sont.