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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 291 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. VINÇON, TRUCY, MURAT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par l'alinéa suivant :
« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. »
II – L'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L.7. – Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'harmoniser les droits à pension des militaires radiés des cadres pour infirmités, en améliorant la situation des militaires non officiers sous contrat.
Les militaires de carrière radiés des cadres pour infirmités bénéficient d'une pension militaire de retraite quelle que soit leur durée de service, y compris inférieure à cinq ans.
Les militaires non officiers sous contrat radiés des cadres pour infirmités bénéficient d'une pension militaire de retraite à la condition que ces infirmités soient imputables au service et qu'ils totalisent entre cinq et quinze ans de service. Ceux dont la durée de service est inférieure à cinq ans ne peuvent pour leur part obtenir qu'une solde de réforme ne leur ouvrant droit qu'à des avantages très réduits.
Il paraît équitable de supprimer cette condition de durée minimale de service qui ne concerne qu'un nombre de cas minime mais pénalise les jeunes militaires du rang et sous-officiers sous contrat, alors même que ceux-ci occupent des emplois exposés lors des opérations extérieures et servent dans des conditions identiques à celles du personnel de carrière.
Il convient de souligner qu'une telle mesure resterait circonscrite aux militaires sous contrat, seuls régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels civils contractuels de la fonction publique se trouvant pour leur part dans une situation fondamentalement différente et relevant du régime général.
Tel est l'objet de cet amendement qui modifie la rédaction des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.