Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 39

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la pension n'atteint pas, pour les bénéficiaires qui remplissent les conditions d'âge prévues au 1°, tous régimes confondus, le montant minimal garanti, en application de l'article 4 de la loi n° … … du … … portant réforme des retraites, sont prises en compte en tant que de besoin les cotisations de rachat fixées dans des conditions définies par décret qui auront été versées pour ouvrir droit à ce montant minimal ».

Objet

Dans des conditions qui seront fixées par décret, à partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque personne recevra communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir.
Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse auront en outre l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations seront nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précèdera le 56ème anniversaire de

l'assuré puis, en cas de modifications, en décembre de chaque année suivante.
Parallèlement, l'article 4 du présent projet de loi fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension, lors de la liquidation, au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Les aléas de l'existence pourront conduire à ce que ces minima ne puissent être atteints pour certains assurés. Ceux-ci en auront pleine connaissance, sans qu'il leur soit pour autant offert des moyens de racheter des droits à pension, s'ils ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale ou si les effets de ces dispositions sont insuffisants pour acquérir la totalité des droits à pension minimale.
Le présent amendement confirme une réelle volonté d'application aussi large que possible de cette mesure de solidarité que traduit le relèvement significatif du montant minimal des pensions de retraite.