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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 435

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation ne peut être inférieu
r à celui fixé par l'article R. 3 du présent code. »

Objet

Amendement de précision. Les dispositions de l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) prévoient un délai d'un an à compter de la réception de la notification de validation. Or, une instruction du ministère des finances, fort ancienne, puisque datée du 1er janvier 1957, a indiqué que l'agent dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois mois pour l'accepter ou la refuser. Passé ce délai de trois mois, la validation est définitivement acquise. Cette règle paraît donc plus restrictive que celle posée par l'article R. 3. En conséquence, cet amendement vise à ce qu'il soit précisé que le délai accordé à l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation (qui, de surcroît, une fois acceptée ou refusée, est irrévocable) ne peut en aucun cas être inférieur à celui fixé par l'article R. 3. Ainsi, seul un décret pourra modifier ce délai et non plus simplement une vulgaire instruction.