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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 862

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la Sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

                                                             Section 5

« Contribution sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) »

            « Art. L.137-11.- I.- Il est institué à la charge du salarié ou de l'ancien salarié bénéficiaire et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135, une contribution sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d'une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

            « II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L.241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

            « III.- Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. »

II.- L'article L. 135-6 du code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

            « 11° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. »

III- Les dispositions du I sont applicables aux avantages de type stock-options perçus, en vertu, soit d'une convention ou accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 10 juin 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date. »

 

Objet

Le financement des régimes de retraite nécessite la contribution de tous, et un élargissement de l'assiette de perception de ces contributions. Il convient d'abonder le Fonds de réserve pour les retraites d'une contribution assise sur les revenus de type stock-options.