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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 898

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


I-Après le premier alinéa du I de l'article 5 est inséré l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux positifs prévus dans cet article, les personnes reconnues travailleurs handicapées par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) bénéficient, si elles le souhaitent, d'un droit à liquidation de leur pension de retraite après 120 trimestres validés. La pension est calculée sur le taux de 80% sur les salaires des dix meilleures années d'activité. »
II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recette pour l'Etat et pour la Sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une contribution sociale sur la valeur ajoutée ainsi créée :
1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section IV bis « De la contribution sociale sur la valeur ajoutée »
  Un article L. 136-7-2 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :
« Art. L. 136-7-2. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur ajoutée. L'assiette prise en considération est l'excédent brut d'exploitation (dépenses de recherche et développement incluses) avant amortissement des survaleurs. Le taux est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à faire davantage contribuer les entreprises dont la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d'activité. Il est fixé par décret, après consultation obligatoire du Conseil d'orientation des retraites.
La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 205 du Code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »

Objet

La Nation doit consacrer un effort particulier, par le système contributif de la répartition, pour permettre aux personnes reconnues handicapées par la COTOREP de bénéficier d'une pension de retraite après validation de 30 annuités de cotisation.