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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 970

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 41


I - Aux deuxième et quatrième alinéas, après le mot : « conjoint », ajouter les mots : «, partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou concubin au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »
II – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion prévue à l'article 41 s'applique tant à une personne liée au fonctionnaire par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour l'Etat et les comptes sociaux publics seront elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144, de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1 et de concubin au titre de l'article 515-8 du code civil.