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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 977

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 9° de cet article pour l'article 5-1 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 par une phrase ainsi rédigée :
Les agents de nationalité française recrutés sur CDI dans les services de l'Etat à l'étranger et occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des article 2-3-3 bis et 4 de la présente ordonnance ».

Objet

Il s'agit de permettre aux personnels français recrutés locaux dans les services de l'Etat français à l'étranger, de bénéficier du dispositif de cessation progressive d'activité.
Les services de l'Etat français à l'étranger emploient près de 3 000 agents recrutés locaux –dont 1 200 dans les seuls services diplomatiques et consulaires - en contrat à durée indéterminée, de nationalité française. Ces personnels occupent des emplois qualifiés, souvent d'ordre régalien, soumis à la règle de confidentialité, avec des contraintes de permanence la nuit et les jours fériés. Jusqu'en 1993, de tels emplois étaient pourvus par des fonctionnaires bénéficiaires de salaires et de primes proportionnés à la contrainte et aux coûts de l'expatriation. Ce n'est pas le cas de ces contractuels français dont les salaires sont fixés selon des normes locales et en monnaies locales, avec tous les risques de dépréciation que cela entraîne. Il serait juste qu'ils bénéficient de la cessation progressive d'activité récompensant de longues années de services sous-rémunérés par rapport à leurs collègues fonctionnaires.