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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 991

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension de retraite sont fonction du degré de pénibilité de la profession concernée.

Le degré de pénibilité de chaque profession est déterminé tous les cinq ans par un rapport du Conseil d'orientation des retraites en tenant compte de facteurs objectifs relatifs aux caractéristiques propres à chaque profession présentant un risque particulier pour la santé physique et/ou psychique des personnes cotisantes ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un élément fondamental d'équité entre les diverses catégories de professions commerciales, industrielles et artisanales, qui présentent un degré de pénibilité divers. Certaines activités sont en effet particulièrement usantes pour les personnes concernées. Il apparaît ainsi particulièrement juste de moduler la durée de cotisation donnant droit à une retraite à taux plein en fonction d'un tel critère qui serait fixé par le COR, dont la composition et les missions garantissent l'impartialité.