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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 993

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 56

(Art. L . 635-3 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 635-3 du code de la Sécurité sociale, après le terme « conjoints », ajouter les termes :
« , partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubins au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le bénéfice du dispositif prévu à l'article 56 s'applique tant à une personne liée à l'assuré par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.