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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 218

21 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. MANO, DAUGE et RAOUL, Mme SAN VICENTE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles, le représentant de l'Etat établit chaque année, en vue de préparer le débat mentionné à l'article 4, un rapport relatif aux actions menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs mesurant la réduction des inégalités.

Ce rapport est transmis à la région, au département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi  qu'au conseil départemental de l'habitat.

Objet

L'article 4 prévoit que les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles doivent chaque année débattre au sein de leur assemblée délibérante des actions menées dans ces zones, des moyens qui y sont affectés et de l'évolution des indicateurs de réduction des inégalités.

Afin que ce débat soit organisé dans les meilleures conditions possibles, il faut que les responsables de terrains disposent d'une information précise sur l'évolution de la situation dans les zones urbaines sensibles situées sur leur territoire. Seul le préfet de département est en mesure de fournir l'ensemble de ces informations.

C'est pourquoi, cet amendement, s'inspirant d'un article qui figurait dans l'avant-projet de loi, prévoit que le préfet remet aux élus locaux ainsi qu'au conseil national de l'habitat un rapport relatif aux actions menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs mesurant la réduction des inégalités. Ce rapport devra être remis avant que ne soit organisé le débat mentionné à l'article 4.