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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 308 rect.

22 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALDUY


Article 15

(Article additionnel après Art. L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire exerce le pouvoir de police visé au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales »

Objet

Le nouveau pouvoir de police qu'il est proposé de créer au bénéfice du maire, correspond à une nécessité comme nombre de maires de grandes villes, confrontés à des situations très dures d'immeubles collectifs dont l'état de non gestion pose des problèmes réels de danger pour les occupants, ou d'impossibilité d'y vivre décemment, le savent.
Les trop nombreux accidents  (incendies d'immeubles vétustes aux installations électriques - ou de gaz, ou de chaudières devenues dangereuses, aux sorties et évacuations obstruées et inaccessibles...) ne peuvent laisser les maires indifférents. En termes d'outils d'intervention, les maires sont démunis : la police municipale du maire est peu adaptée pour répondre à ces nécessités, mais en cas d'accident grave, nul ne peut assurer que la responsabilité, y compris pénale, du maire ne puisse être recherchée ... L'arrêté de péril, concernant les immeubles menaçant ruine, ne s'applique qu'à des situations où la solidité des éléments bâtis est en cause, le règlement sanitaire départemental est obsolète et ne permet pas les travaux d'office, seuls la sécurité des hôtels meublés (qui sont des établissements recevant du public, soumis aux commissions de sécurité) est assurée par une nouvelle police spéciale du maire.
Cependant, afin que la totalié de la responsabilité, éventuellement pénale, ne repose pas sur les seuls maires, l'amendement proposé fait exercer cette police au nom de l'Etat et la fait entrer, en conséquence, dans le champ de substitution du préfet (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales), ce qui fait partager la responsabilité pénale entre le maire et le préfet, en dernier ressort responsable de ne pas avoir exercé sa propre compétence.