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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 63

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pierre ANDRÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 213-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 213-4 - Aucun rehaussement de contributions n'est applicable lorsqu'un cotisant, préalablement à une exonération de cotisations visée aux articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville, peut rapporter la preuve qu'il a consulté par écrit l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette exonération et que cette union n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de sa demande.
« Article L. 213-5 - Il ne sera procédé à aucun rehaussement de contributions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales porte sur un différend concernant l'interprétation par le cotisant de bonne foi des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par cette union.
« Lorsque le cotisant se prévaut de l'interprétation d'un texte telle qu'admise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et que cette interprétation n'a pas été rapportée formellement à la date où elle est invoquée, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut poursuivre aucun rehaussement sur la base d'une interprétation différente.
« Art. L. 213-6 - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 213-5 est applicable :

« 1- lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville dont elle poursuit la mise en œuvre ;
« 2- lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un cotisant de bonne foi qui lui a notifié sa volonté de bénéficier des exonérations instituées par les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville. »