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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 80

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de son grave déséquilibre financier, dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la sécurité des occupants est gravement menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ou sur requête peut, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble.