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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 417 )

N° 4

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 BIS


Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« II. Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« III. Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»

Objet

Afin de lever les obstacles à la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser, prévue dans les lois statutaires pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL détachés dans une collectivité territoriale ou hospitalière s'ils bénéficient alors d'un niveau de traitement supérieur à celui de leur corps d'origine, à ceux de ces fonctionnaires qui sont détachés dans la fonction publique de l'Etat.
En effet, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers actuellement détachés dans des emplois relevant de la fonction publique de l'Etat ne peuvent cotiser sur la base du traitement perçu dans leur emploi de détachement, mais se voient contraints, par les dispositions prévues aux articles 65 du titre III et 53 du titre IV du statut général de cotiser sur la base de l'indice correspondant à leur emploi d'origine.
Cette situation est peu satisfaisante dans la mesure où les agents qui termineraient leur carrière dans ces emplois de détachement dans la fonction publique de l'Etat ne peuvent bénéficier d'une pension calculée sur la base des indices atteints dans ces emplois.
Cette disposition constitue un obstacle à la mobilité entre les trois fonctions publiques, qu'il apparaît souhaitable de lever.
Il est donc proposé de calculer la retenue pour pension sur la base de l'emploi conduisant à pension de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Afin d'assurer le parallélisme des situations, la mesure symétrique est appliquée aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, au moyen d'une modification de la loi statutaire.