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Projet de loi

Réforme des retraites

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 417 )

N° 1

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I - Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.
II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Objet

Outre d'importantes difficultés de gestion, le dispositif de surcote réservé aux personnes satisfaisant aux conditions de départ anticipé, mais choisissant de rester en activité, s'articule mal avec le dispositif de surcote de l'article 17. Il crée en outre une disparité entre les assurés du régime général et des régimes alignés et les assurés des régimes de la fonction publique.





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Réforme des retraites

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 417 )

N° 2

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :
« , ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Afin de lever les obstacles à la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser prévue à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites, aux fonctionnaires de l'Etat ayant occupé pendant une période de quatre ans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière, d'un niveau de traitement supérieur à celui de l'intéressé dans son corps d'origine.
Cette possibilité est actuellement réservée aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans des emplois supérieurs relevant de Paris ou de l'assistance publique – hôpitaux de Paris. Elle est étendue aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans certains des emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La liste de ces emplois sera établie par décret en Conseil d'Etat, à partir de la liste figurant à l'article 53 de la loi n° 84-53 précitée, dans laquelle figurent notamment les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que ceux des communes les plus importantes.
Cette liste tiendra compte par ailleurs des évolutions statutaires intervenues dans la fonction publique hospitalière, et notamment de l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière. Cet article mentionne en particulier les emplois de directeur général de centre hospitalier régional, de secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille...






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Réforme des retraites

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 417 )

N° 3

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le rattachement du service des pensions au ministre chargé du budget résulte de la compétence de concession des pensions de la fonction publique de l'Etat confiée au ministre chargé du budget.
Il faut noter que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire « peut faire appel au service des pensions » en application de l'article 6 du décret

n° 2002-899 du 15 mai 2002.
Par ailleurs, un suivi global de l'ensemble des régimes de retraites dont celui des fonctionnaires de l'Etat est assuré dans le cadre du Conseil d'orientation des retraites où les différents départements ministériels concernés, dont le ministre des affaires sociales et le ministre de la fonction publique sont représentés.
Enfin, il faut rappeler que les dispositions relatives à l'organisation des services et au partage des compétences entre ministères relèvent, conformément à l'article 37 de la Constitution, du pouvoir réglementaire.






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Réforme des retraites

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 417 )

N° 4

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 BIS


Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« II. Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»
« III. Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.»

Objet

Afin de lever les obstacles à la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser, prévue dans les lois statutaires pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL détachés dans une collectivité territoriale ou hospitalière s'ils bénéficient alors d'un niveau de traitement supérieur à celui de leur corps d'origine, à ceux de ces fonctionnaires qui sont détachés dans la fonction publique de l'Etat.
En effet, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers actuellement détachés dans des emplois relevant de la fonction publique de l'Etat ne peuvent cotiser sur la base du traitement perçu dans leur emploi de détachement, mais se voient contraints, par les dispositions prévues aux articles 65 du titre III et 53 du titre IV du statut général de cotiser sur la base de l'indice correspondant à leur emploi d'origine.
Cette situation est peu satisfaisante dans la mesure où les agents qui termineraient leur carrière dans ces emplois de détachement dans la fonction publique de l'Etat ne peuvent bénéficier d'une pension calculée sur la base des indices atteints dans ces emplois.
Cette disposition constitue un obstacle à la mobilité entre les trois fonctions publiques, qu'il apparaît souhaitable de lever.
Il est donc proposé de calculer la retenue pour pension sur la base de l'emploi conduisant à pension de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Afin d'assurer le parallélisme des situations, la mesure symétrique est appliquée aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, au moyen d'une modification de la loi statutaire.






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(n° 417 )

N° 5

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :
« I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
« II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
« 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
« III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
« La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
« IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
« V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005. »

Objet

Le présent amendement reprend le texte initial de l'article 52, tel que présenté par le Gouvernement le 27 mai, avec pour seules modifications la précision apportée au premier alinéa sur le contenu du décret en Conseil d'Etat, relatif à l'assiette des cotisations obligatoires du régime additionnel, ainsi que la nouvelle date d'entrée en vigueur.






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(n° 417 )

N° 6

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81


I - Supprimer le dixième alinéa du 1° du I de cet article.
II - En conséquence, dans le a du 2° du I de cet article, après les mots :
« ainsi que les cotisations »,
supprimer les mots :
« versées à titre obligatoire ».

Objet

Amendement de coordination. Les versements facultatifs au régime additionnel ont été supprimés par l'amendement déposé à l'article 52.