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Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 13

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« art L. 132-6 – Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

«  - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

«  Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».

Objet

Dans le cadre de la procédure d'admission à l'aide sociale, tous les départements ont eu à connaître des difficultés d'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi en est-il lorsque les obligés alimentaires d'une personne âgée prétendent bénéficier d'une exonération sur le fondement de l'article 207, alinéa 2 du code civil, et se refusent « à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer à leur parent », en raison des manquements de ce dernier à leur encontre.

Dans un nombre de cas significatif, ces allégations se révèleront fondées, et l'exonération des débiteurs d'aliments est prévisible dès le début de la procédure.

Or, en l'état actuel du droit et pour permettre au demandeur d'accéder à l'aide sociale, le président du Conseil Général n'a pour toute solution que d'assigner (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales, qui a seul compétence en matière d'aliments (article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire).

Cette procédure encombre alors inutilement les tribunaux ; elle ralentit et complique le traitement administratif du dossier d'aide sociale. De surcroît, elle peut entraîner une déstabilisation morale des personnes concernées, en raison de l'ingérence publique dans leur vie privée et de la réminiscence forcée d'évènements douloureux.

C'est pourquoi il parait nécessaire de compléter le dispositif actuel pour que les débiteurs d'aliments soient automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sous réserve d'une décision du juge, dans certains cas strictement définis.






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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 15

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Considérant que l'assouplissement  des conditions d'accueil des jeunes enfants par des assistantes maternelles est une mauvaise réponse à un vrai problème de pénurie d'offre de garde, les auteurs de cet amendement refusent les modifications législatives envisagées qui anticipent la réforme annoncée du statut des assistantes maternelles.






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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 1 rect.

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


 

Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour modifier le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, notamment pour la garde périscolaire des fratries.






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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 24 rect. bis

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles par la phrase suivante :
Toutefois, ce seuil est automatiquement porté à quatre lorsque au moins l'un des mineurs accueillis est un enfant scolarisé gardé en dehors des horaires scolaires par l'assistant maternel déjà chargé de l'accueil d'un autre membre de sa fratrie.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'assoupplir les possibilités d'accueil des enfants scolarisés, que l'assistante maternelle a, d'ailleurs, le plus souvent eus en garde lorsqu'ils étaient bébés, et qui assure ensuite la surveillance de leurs cadets. Cette mesure autoriserait le dépassement du seuil lorsqu'il s'agit d'aller chercher à l'école le ou les aînés d'une même fratrie. Cette souplesse simplifierait grandement l'organisation des familles qui pourraient, de ce fait, venir chercher leurs enfants, le soir, auprès de la même personne.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 21

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
 
Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte l'existence d'un réseau d'assistantes maternelles agréées sur le territoire de la commune.
 

Objet

Cet amendement a pour but la reconnaissance du service apporté par les assistantes maternelles agrées, au même titre que les services de garderie et de restauration rendus par les écoles publiques. Ainsi, l'existence d'un réseau d'assistantes maternelles sur le territoire d'une commune suffira pour que la commune puisse se prévaloir de l'existence d'un service de garde et de restauration au sens du décret du 12 mars 1986 pris en application de l'article L 212-8 du code de l'éducation, ce qui l'exonérera, en tant que commune de résidence, de sa participation financière à la commune d'accueil.





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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 23

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les assistantes maternelles permanentes seront désormais dénommées « assistantes familiales », le terme « d'assistante maternelle » étant réservé aux assistantes maternelles non permanentes. 
Dans tous les textes de nature législative prévoyant leur action, la mention « d'assistantes maternelles permanentes » est remplacée par celle « d'assistante familiale ».

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre de mieux distinguer les assistantes maternelles permanentes, qui accueillent les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, des assistantes maternelles non permanentes, qui accueillent les enfants dans la journée. En effet, il s'agit de deux métiers distincts du fait des caractéristiques des enfants gardés ainsi que des modalités concrètes de l'exercice de la profession.

Instaurer deux appellations distinctes permet simultanément de mieux distinguer les compétences de chaque catégorie et par là-même de contribuer à une renforcement de leur statut.






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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 2

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »





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N° 3

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 211-11 du code du travail, après les mots : « comme mannequin », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ».






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N° 4

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles , remplacer les mots :

un observatoire de l'enfance maltraitée

par les mots :

un observatoire de l'enfance en danger

II – En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, remplacer les mots :

l'observatoire de l'enfance maltraitée

par les mots :

l'observatoire de l'enfance en danger
III – En conséquence, modifier comme suit l'intitulé du titre III :
Dispositions relatives à l'observatoire de l'enfance en danger






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N° 16

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'analyse
insérer les mots :
d'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance

Objet

Dans le souci de donner au nouvel observatoire une réelle efficacité, les auteurs de cet amendement proposent de renforcer ses missions, notamment en prévoyant que ce dernier participe à l'évaluation des dispositifs dans le domaine de la protection de l'enfance.





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N° 5

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après les mots :

des phénomènes de maltraitance

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles :
et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les résultats ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine.






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N° 17

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Il présente au gouvernement et au parlement un rapport annuel rendu public. »

Objet

La diffusion des informations contribuant au développement de la connaissance, les données statistiques, cliniques, épidémiologiques, pratiques recueillies par l'observatoire ; les études et analyses qui en découlent doivent faire l'objet d'une publication.
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement entendent préciser que l'observatoire aura à produire un rapport annuel.





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N° 18

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :
« 2° - Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ».
II – En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 226-14 du code pénal est supprimé.

Objet

En améliorant la protection du médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires résultant du fait du signalement par lui de sévices constatés sur un enfant, le présent amendement participe à la lutte contre les maltraitances envers les enfants.





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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 19

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article L 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 26

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I – Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :

« Art. 226-14 – L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1°- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance  et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2°- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineur, son accord n'est pas nécessaire.

« Le signalement aux autorités compétentes effectuées dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

II – En conséquence, après l'article 8, insérer une division ainsi rédigée :

Titre …

Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance

Objet

Protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires du fait du signalement de sévices constatés sur un enfant.

Il s'agit également de renforcer la protection des mineurs.

Le présent amendement vise à améliorer la protection du médecin qui signale au procureur de la République des faits de maltraitance.

Il s'agit également de renforcer la protection du mineur victime à travers deux dispositions :

tous les mineurs sont pris en considération, qu'il s'agisse des mineurs de moins de quinze ans ou de plus de quinze ans ;

lorsque le médecin constate des faits de maltraitance sur un mineur, il n'est pas nécessaire qu'il recueille son accord avant de saisir le procureur de la République.






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N° 6

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Remplacer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles.






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(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 20 rect.

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
« Art. 2-3 – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
« Toutefois, lorsque l'association mettra en œuvre l'action publique, elle devra justifier avoir reçu l'accord préalable de la victime ou du représentant légal ou, à défaut, du juge des tutelles. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité pour les associations de protection et de défense de l'enfance maltraitée de se constituer partie civile afin de permettre la défense de l'enfant victime.





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N° 7 rect.

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :
L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-3. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1. »






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N° 8

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, après le mot :

intégrité

insérer le mot :

physique






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N° 9

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Après les mots :

réprimées par les articles

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :

221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.






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N° 14 rect. bis

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et MM. LEGENDRE, VASSELLE et FOUCHÉ


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
« Toutefois, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits sont réprimés par l'article 227-23 du code pénal ou lorqu'ils ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal. »

Objet

Il s'agit de réaffirmer que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, les associations peuvent, comme c'était déjà le cas auparavant, se porter partie civile sans avoir l'oblication de recueillir l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc.
En revanche, lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, le projet de loi prévoit désormais que les associations pourront se porter partie civile. Il s'agit d'une procédure sortant du droit commun et qui exige donc des conditions plus strictes. L'amendement propose donc de prévoir, que dans ce cadre, l'association devra de recueillir l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 25

16 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. bis de Mme OLIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 14 rectifié, remplacer les mots :

que si elle justifie avoir reçu l'accord

par les mots :

qu'après accord express de la victime, si elle est devenue majeure depuis les faits, ou

II. – Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

l'article 227-23

par les mots :

les articles 227-23 et 227-24


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 10

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

ou du représentant légal

par les mots :

, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc nommé conformément à l'article 389-3 du code civil






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(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 11

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


I. Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

l'organisme mentionné

par les mots :

la personne morale mentionnée

II. Par conséquent, dans le même alinéa, remplacer le mot :

auquel

par les mots :

à laquelle






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Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 12

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.






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Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 22

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 12


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
II.- Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement par l'Etat d'une rémunération égale à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 454 du code civil et un plafond fixé par le décret précité aux personnes physiques à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées à l'article 492 du code civil.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention:
I.-

Objet

Cet amendement a pour but de rééquilibrer le système d'indemnités pour charges tutélaires, notamment entre personnes morales et personnes physiques. En effet, de nombreuses distortions existent, la situation des gérants de tutelle "personnes physiques" étant sans aucun doute la plus difficile dans le système actuel de financement des tutelles.
Le présent article limite l'expérimentation des dotations globales de financement des mesures de tutelle aux personnes morales et aux cas où la gérance de la tutelle a été confiée, par le juge, à un préposé de l'établissement accuillant le majeur protégé.
Le système des dotations globales n'étant pas le plus pertinent s'agissant des personnes physiques, le présent amendement entend donc proposer,  au bénéfice des personnes physiques, une seconde expérimentation portant sur l'instauration d'un forfait "différentiel" versé par l'Etat aux gérants de tutelle, sur le modèle des tutelles et curatelles d'Etat.