Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-114 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RAINCOURT, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme : «  152 600 € » est remplacée par la somme : «  305 200 € »
II. Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 500 000 euros :
« -          66 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 305 200 euros et 400 000  euros ;
« -         33 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 400 000 euros et 500 000 euros ; »
III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 152 600 euros (1 million de francs). Ce mécanisme doit être amélioré car son effet "couperet" pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.

Il est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 305 200 de recettes, soit environ 2 millions de francs puis de mettre en place une taxation progressive entre 305 200 euros et 500 000 euros de recettes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.