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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-118 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, VALADE, VANLERENBERGHE, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ...  – Les variations du taux pondéré de la taxe d'habitation, dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du présent code, et du taux moyen pondéré du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières, dans tous les cas, s'apprécient en retenant, pour les deux années de la comparaison, les bases d'imposition de l'année la plus ancienne. »

Objet

Des taux moyens pondérés sont utilisés pour déterminer les marges de manoeuvre offertes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière d'évolution des taux de taxe professionnelle.
Ces taux portent soit sur la taxe d'habitation seule, soit sur l'ensemble des impôts « ménages » perçus par les communes.
L'évolution des taux d'une année à l'autre est sensée mettre en évidence d'éventuelles modifications de pression fiscale décidées, à travers le vote des taux, par les conseils municipaux. Or, il s'avère que dans de très nombreux cas, des effets « bases » parasites font ressortir des évolutions plus faibles qu'elles ne le sont en réalité.
L'effet « bases » apparaît notamment lorsque les bases d'une taxe augmentent plus vite dans une commune où le taux est faible : le taux moyen pondéré, mesuré sur l'ensemble des communes, baisse alors, même si les taux votés sont restés inchangés.
Il a été montré que dans les 182 EPCI à taxe professionnelle unique (tous ceux qui existaient dès 2000 et qui ne pratiquaient pas de fiscalité mixte), l'évolution des taux moyens pondérés des impôts « ménages » des communes, entre 2000 et 2001, était sous-évaluée dans les deux tiers des cas du fait même que ces effets « bases » parasites, allant jusqu'à mettre en évidence des baisses de taux moyens là où les communes ont au contraire augmenté leur pression fiscale.
L'amendement proposé consiste à corriger le mode de calcul de l'évolution des taux moyens pondérés, en retenant, pour les deux années prises en compte dans la comparaison, les mêmes bases d'imposition, celles de la plus ancienne des deux années. On applique ainsi pour l'année N-2, les bases et les taux de N-2 et pour l'année N-1, les bases de N-2 et les taux de N-1, ce qui permet ainsi de ne prendre en compte que le seul effet des taux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires