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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-140 rect.

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est modifiée comme suit :
1° Au I de l'article 1521, les mots : "taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées" sont remplacés par les mots : "taxe d'habitation".
2° L'article 1522 est rédigé comme suit :
"Art. 1522 - La taxe est établie d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation visée à l'article 1494.
"La taxe est établie d'après la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable et majorée en fonction du nombre de personnes figurant à charge.
"Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale déterminent le taux et peuvent plafonner par délibération la taxe.
"La base de l'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %."
3° L'article 1523 est rédigé comme suit :
"Art. 1523 - La taxe est imposée au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables et exigibles contre eux.
"Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables nominativement pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
"Il est en de même des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
"Les dispositions du II de l'article 1408 ne sont pas applicable à cette taxe."
4° A la fin de l'article 1524, les mots : "taxe foncière" sont remplacés par les mots "taxe d'habitation".
II. - Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

Objet

L'acceptation du Gouvernement de reporter le délai fixé par la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, loi de finances rectificative pour 2000 traduit une prise en compte des problèmes rencontrés par les collectivités pour harmoniser les financements à l'intérieur d'un même périmètre. Cela est tout à fait salutaire dans la mesure où le délai laissé pour mettre en oeuvre le dispositif prévu par la loi du 12 juillet 1999 n'était pas tenable en l'état actuel de la réglementation et aurait eu pour effet de nombreuses difficultés à l'échelle du territoire.
Le report était donc nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. En effet, si aucun dispositif n'est mis en place pour faciliter l'harmonisation, le législateur sera conduit à solliciter le report sine die.
La problématique réside dans les aspirations antinomiques entre les zones rurales et les zones urbaines. Les zones rurales sont attachées à la redevance, en raison de l'inclinaison à la responsabilisation du citoyen, qui permet une prise en compte du volume et du nombre d'usagers, éléments qui peuvent être maîtrisés en zone de faible densité démographique.
Les zones urbaines, quant à elles, ne pouvant maîtriser cette gestion, s'en remettent à la taxe qui procure par ailleurs des facilités de recouvrement par la cible du foncier bâti, payeur docile. Force est cependant de constater que le foncier bâti n'a pas de lien avec le service concerné.
La solution d'accord des tenants de la taxe et de la redevance pourrait donc résider dans la création d'un système alternatif : une TEOM au goût de REOM qui réunirait non seulement la facilité de recouvrement de la taxe, une part de solidarité par un plafonnement mais aussi une responsabilisation par la prise en compte de l'usage. Ce dispositif exclurait par ailleurs le bénéfice des abattements liés à une fiscalité qui n'est pas celle des ordures ménagères.
Dès lors, cet amendement a pour objet de proposer la mise en place d'une TEOM assise sur la taxe d'habitation assortie des dispositions suivantes :
  - prise en compte d'une majoration du taux en fonction des personnes à charge ;
  - plafonnement de la taxe possible (égale au produit d'une valeur locative déterminée par le taux d'un nombre de personnes à charge maximum) décidée par la collectivité ;
  - suppression des exonérations liées à la taxe d'habitation pour cette taxe ainsi définie.
Cette nouvelle taxe permettrait aux territoires possédant des structures de pouvoir se rapprocher tout en garantissant le recours à la REOM chaque fois que cela serait jugé nécessaire par les collectivités concernées.
Par ailleurs, le recours à la TEOM génèrerait des frais de rôle (7 %) et diminuerait corrélativement la charge de travail des collectivités et des trésoreries.


NB :La rectification consiste en un changement de place