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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-33

29 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, Pierre ANDRÉ et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie ayant décidé de concourir à la création d'une nouvelle chambre par délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants des chambres dissoutes est rapproché du taux d'imposition additionnelle de taxe professionnelle de la nouvelle chambre par paliers.
L'écart constaté l'année au cours de laquelle la création est décidée entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre (soit la somme des impositions additionnelles à la taxe professionnelle divisée par la somme des bases) et celui de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de chaque ressortissant est réduit chaque année dans les conditions fixées aux I et II ci-après :
I. - Cet écart est réduit sur un nombre d'années déterminé au moment de la fusion comme suit :
-         sur dix ans, lorsque le taux le moins élevé des taux appliqués aux ressortissants des chambres dissoutes est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
-         sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
-         sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
-         sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
-         sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
-         sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

-         sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
-         sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
-         sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre nouvelle s'applique dès création de celle-ci.
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
Chaque année, pour chaque chambre dissoute, l'écart entre le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif qu'auraient payé les ressortissants de ladite chambre compte tenu de la décision d'augmentation prise par la nouvelle chambre et le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la nouvelle chambre est divisé par le nombre d'années restant à courir pour respecter la durée totale de la période de réduction des écarts des taux ci-dessus définie. Ce quotient est ajouté ou retranché, selon le cas, au taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle fictif mentionné ci-dessus : le résultat de cette opération constitue le taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle appliquée aux ressortissants de la chambre dissoute.
II. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au I. sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.

Objet

Les expériences récentes de fusion menées par plusieurs CCI révèlent aujourd'hui qu'un certain nombre d'obstacles freinent le processus de rapprochement volontaire des chambres.
Parmi ces obstacles, un différentiel trop important de taux d'IATP constitue un obstacle majeur et rend impossible la fusion car les ressortissants d'une des deux CCI verraient leur pression fiscale croître brutalement de façon significative. Dans certains cas, la fusion a pour résultat d'augmenter la pression fiscale des entreprises ressortissantes de la chambre à fiscalité la plus faible de 50%, ce qui, aux yeux de ces dernières, rend la fusion inadmissible. En outre, dans le cadre de la loi actuelle, le nouveau taux de pression fiscale issu de la fusion (taux de pression fiscale moyen pondéré) est adopté immédiatement.
A ce jour, les CCI confrontées à ce problème n'ont pas trouvé de solution et ont renoncé à fusionner pour ce seul motif fiscal.
C'est pourquoi il est proposé d'autoriser la mise en place d'un dispositif de lissage dans le temps de cette IATP, suivant le mécanisme décrit ci-dessus, afin que les entreprises de l'une des circonscriptions géographiques ne pâtissent pas d'une augmentation trop brutale de la pression fiscale.
Cet amendement n'a aucune incidence sur le budget de l'Etat.