Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

code de commerce - mandats sociaux

(1ère lecture)

(n° 7 , 13 )

N° 1

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dérogations aux limitations au cumul de mandats sociaux prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat titulaires de mandats sociaux dans les sociétés contrôlées ou sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L 233-16 du code de commerce, par l'établissement public de l'Etat au sein duquel ils sont président, directeur général ou directeur.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les fonctions de président, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat constituent un mandat aux fins des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce.


Objet

Cet amendement permet aux présidents, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat de bénéficier des dérogations aux limitations au cumul de mandat dans les sociétés contrôlées de premier rang.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

code de commerce - mandats sociaux

(1ère lecture)

(n° 7 , 13 )

N° 2

14 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dérogations au deuxième alinéa des articles L. 225-21, L. 225 54-1, L. 225- 67, L. 225-77, et L. 225-94-1 sont étendues aux sociétés sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-16.

 

Objet

Cet amendement permet de trancher un débat doctrinal sur l'interprétation du renvoi à l'article L. 233-16 du code de commerce. Quand un texte de loi mentionne le « contrôle au sens de l'article L.233-16 », s'agit-il du périmètre des comptes consolidés (contrôle exclusif, contrôle conjoint et influence notable), ou du seul contrôle (exclusif ou conjoint, à l'exclusion du critère de l'influence notable) ?
Ne conviendrait-il pas de préciser que les dérogations de groupe à la limitation du cumul des mandats sont entendues au sens large, c'est-à-dire en incluant les sociétés sur lesquelles une autre société exerce une influence notable, sans disposer du contrôle ?