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Direction de la séance |
Projet de loi négociation collective en matière de licenciements économiques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 91 , 92 ) |
N° 44 14 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . – Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à le contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-4-1 du code du travail.
« La réunion des deux entreprises constitue de champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. ».
Objet
Cet amendement vise à la constitution d'une entité économique pertinente entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants pour apprécier le motif économique du licenciement et les obligations de reclassement.