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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 51 rect.

17 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT, GÉLARD, GÉRARD, LE GRAND, OUDIN, de ROHAN et Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : "deux ans suivant la promulgation de la présente loi" sont remplacés par les mots : "un an après la publication du décret prévu à l'article 3".

Objet

L'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 prévoit que pendant une période de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par cette même loi, en étant cependant exonérés des contraintes d'activités prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation.
 Selon le principe de ce monopole de place, seuls ces courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils ont, seuls, le droit de constater le cours du fret. Enfin, dans les affaires contentieuses de commerce, et pour les services de douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer.
Cette période transitoire avait été souhaitée par le Sénat - qui en avait demandé la prolongation lors de l'examen du projet de loi - afin de permettre d'une part, aux courtiers la mutation de leur entreprise et, d'autre part, le calcul de l'indemnisation de la perte de leur privilège par la Commission envisagée à l'article 3 de la loi. Or, celle–ci n'a jamais été constituée, faute de publication de décret en Conseil d'Etat.
En conséquence de quoi, la perte du monopole n'a toujours pas été indemnisée. Mettant ainsi en danger l'ensemble de la profession qui, non seulement doit renoncer à son privilège, mais de plus ne serait pas indemnisé : les courtiers et interprètes maritimes seraient donc contraints de supporter les conséquences financières de l'absence de volonté du gouvernement qui n'a pas publié les décrets permettant la constitution de la commission prévue à l'article 3.
L'objet de cet amendement est donc de considérer que le délai de deux ans  pendant lequel les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur privilège de place ne débute pas à la date de la promulgation de la loi mais à la date de la publication du décret instituant la commission nationale chargée d'évaluer l'indemnisation de ces professionnels.
La rédaction de l'article 6, telle qu'elle vous est proposée semblerait donc mieux à même de garantir la juste indemnisation des courtiers maritimes en maintenant leur monopole jusqu'à la publication du décret de l'article 3 et en instituant un délai de deux ans à compter de cette publication.