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Direction de la séance

Projet de loi

de finances pour 2004

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 115 )

N° 6

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 12 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° en recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° en dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte. »

Objet

Par coordination avec l'article 42 ter du projet de loi de finances rectificative, cet amendement modifie le texte fondateur du compte de commerce n°904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » afin de permettre l'inscription des recettes et dépenses relatives aux opérations sur produits financiers destinés à couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers. Le ministre de la défense est en effet autorisé, par l'article 42 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2003, à recourir à ces instruments du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007.
Il en résulte la création d'une ligne de recettes et d'un chapitre de dépenses au sein de la nomenclature du compte de commerce :
« Ligne 07 : Recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers » ;
« Chapitre 66 : Charges financières », composé d'un article « Article 10 : Dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ».