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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 262

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :
 
"Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale de 25%.  Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25% la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes."

Objet

Cet amendement vise tenir compte de la réalité des difficultés d'insertion rencontrées par un public sans qualification, difficultés d'ordre social d'abord, puis professionnel, en étendant à 25 % minimum de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation la durée des formations (soit au minimum 5,5 jours par mois).