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Direction de la séance

Projet de loi

contrat de volontariat de solidarité internationale

(1ère lecture)

(n° 139 , 245 )

N° 20

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER et LAFFITTE


ARTICLE 4


Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le contrat de volontariat mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission.
La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations, à partir de deux ans d'activité, le fait entrer dans le champ d'application du droit du travail.

Objet

Au-delà d'une période de 2 ans, le lien entre le « missionnaire » et l'ONG s'inscrit dans une logique relationnelle d'employeur à employé qui relève du droit du travail, et donne donc droit aux allocations chômage en cas de cessation d'activité.
Cela donnerait la possibilité aux personnes de plus en plus nombreuses pouvant prouver plus de deux ans de mission sur le terrain avec une ONG de pouvoir prétendre à tous les avantages liés au statut de salarié, notamment des cotisations à la retraite décentes, des allocations chômage à la hauteur des responsabilités professionnelles exercées et toutes les autres dispositions pouvant faciliter une reconversion comme par exemple, l'ouveture à droit à des bilans de compétence, formation ...
Cette proposition d'amendement va dans le sens de la reconnaissance de l'émergence d'un véritable marché de l'emploi depuis les années 1990 dans le milieu des associations de solidarité internationale, quels que soient leurs contextes d'intervention : urgence, post-urgence, reconstruction ou développement.