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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 12

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art.L.1424-1.- Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L.4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. »

Objet

Le texte actuel de l'article L.1424-1 reproduit simplement l'article L.4221-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux régions d'engager des actions complémentaires de celles de l'Etat dans divers domaines. Il est proposé de le remplacer par une disposition sur les possibilités d'actions des régions dans le domaine spécifique de la santé, tout en maintenant une référence au code général des collectivités territoriales.

La phrase relative à l'information du préfet est par ailleurs formulée de manière plus précise. L'Etat n'étant pas le seul financeur du système de santé, l'information sur les moyens consacrés par les régions pour atteindre leurs objectifs particuliers en matière de santé permettra au gouvernement d'éclairer le Parlement  sur l'ensemble des moyens consacrés à la mise en oeuvre des politiques de santé, dans le cadre des rapports annuels de performance communiqués en application de la loi organique relatives aux lois de finances.