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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 16

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 3110-4 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-4 du code de la santé publique :
« Art. L. 3110-4 - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet  1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer une procédure simplifiée d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales liés à des mesures sanitaires d'urgence.
Dans l'hypothèse où l'application d'une telle mesure causerait un accident médical – accident vaccinal ou effet indésirable d'un médicament, par exemple –, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale,  la victime n'aurait pas à s'adresser à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation : elle saisirait directement l'ONIAM.
En outre, le seuil de gravité minimum requis pour saisir les commissions régionales (taux d'invalidité permanente de 25%) ne sera pas applicable à la victime.