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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 284 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les conditions dans lesquelles le risque d'invalidité est également couvert.

A défaut d'accord ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, ces conditions sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code stipule que l'exonération des questionnaires de santé porte sur les prêts délivrés dans la limite de 15.000 euros, remboursables dans le délai maximal de 6 ans, sous réserve d'âge de moins de 60 ans.

III. – Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1142-2 du même code stipule que le montant maximal des prêts immobiliers est porté à 250.000 euros pour une période de remboursement étendue à 15 ans, et que les organismes bancaires ou d'assurance ont l'obligation d'informer les personnes relevant de cette convention de l'état d'avancement du traitement de leur dossier de prêt.

IV. – Sans délai, les recommandations tarifaires de la section scientifique prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elles ont été approuvées par la commission du suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent sur les autres tarifications préconisées par les organismes bancaire ou d'assurance.

V. – Sans délai, les recommandations de la section de médiation prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elle ont été approuvées par la commission de suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent à l'égard des parties à la convention.

VI. – Un fonds de garantie alimenté par les organismes bancaire et d'assurance est institué pour permettre aux bénéficiaires de la convention incapables d'exposer le montant des primes proposées dans le cadre de la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code de satisfaire à leurs obligations financières dans le cadre de la convention d'assurance passée avec les organismes bancaire ou d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat dispose des conditions dans lesquelles ce Fonds de garantie est institué.

VII. – Dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les moyens mis à la disposition de la commission de suivi et de proposition par l'Etat et les organismes bancaires ou d'assurance signataires de ladite convention pour permettre son fonctionnement.

VIII. – L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les questionnaires médicaux sont obligatoirement détachables ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.