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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 337 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales  ».

II - L'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19°. La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues au présent code et au code général des collectivités territoriales. »

III - Le 2° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « 18°, » est insérée la référence : « 19°, »,

- au deuxième alinéa, après la référence : « 18°, » est insérée la référence : « 19°, ».

IV - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :

« 1° à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences,

« 2° prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoriale ou d'un groupement » sont remplacés par les mots : « territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire »

VI - L'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des compte sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. »

VII - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif précisé par l'amendement  n°81 déposé par Monsieur GIRAUD [extension du champ d'intervention des SEML aux domaines sanitaire, social et médico-social, et possibilité ouverte aux établissements et aux GCS de prendre des participations dans ces SEM] :

Pour le rendre immédiatement opérationnel, il précise dans le Code Général des Collectivités Territoriales, et dans le Code de la Santé Publique :

- les conditions de représentation des établissements dans les organes dirigeants de la SEM Local,

- que la participation à une SEM est une des missions possibles des hôpitaux et des GCS,

- que c'est le Conseil d'Administration qui est compétent pour décider de la prise de participations,

- et que les décisions de participation sont contrôlées par l'ARH, comme pour les investissements classiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place.