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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 343

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». 
II - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». 

Objet

Aucun membre des chambres disciplinaires de première instance (conseils régionaux de la section A et conseils centraux des autres sections) ainsi que de la chambre disciplinaire d'appel ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Cette disposition s'aligne sur celles applicables aux chambres disciplinaires des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Elle est conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et garantit une impartialité objective de ces juridictions au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.