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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 46

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du code de l'éducation est modifié comme suit :

- Au premier alinéa les mots : « , de sage-femme » sont insérés après le mot : « odontologiques ».

- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la sélection des étudiants sages-femmes par PCEM1.

Dans un contexte d'urgence, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a modifié les conditions d'accès à la formation sage-femme qui sont venues compléter l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.

Avec le recul, il apparaît que dans un souci de cohérence et de clarification, il convient d'intégrer les sages-femmes dans l'article

L. 631-1 du code de l'éducation, texte qui instaure le numerus clausus notamment pour la poursuite des études médicales.

Par ailleurs, il est urgent d'atténuer le caractère catégorique des nouvelles conditions qui désormais, soit excluent certains candidats de la formation sage-femme (tels les étudiants en médecine ayant épuisé leur droit à redoublement de PCEM1), soit leur imposent une nouvelle inscription en PCEM1 en vue de leur admission à suivre les études de sage-femme.

Il est donc proposé d'introduire dans l'article L. 631-1 du code de l'éducation des dispositions dérogatoires à l'accès à la formation de sage-femme, à l'instar de ce qui existe pour l'accès aux études médicales.

En outre, cette disposition permettra par la suite d'adapter la réglementation afin que les sages-femmes sélectionnés par le PCEM1 bénéficient, à titre de réciprocité, de la procédure d'accès direct en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.