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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 51

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du Ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations et notamment la nature et la liste des actes, la  durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation.

Objet

Le rapport rendu par le Professeur BERLAND au Ministre de la santé sur le thème de « la coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de compétences » prévoit dès 2004 des expérimentations de délégation de compétences entre professions médicales et paramédicales qui consisterait à confier à certaines professions paramédicales des actes qui relèvent actuellement du corps médical. Ainsi un manipulateur radio pourrait être autorisé à pratiquer une échographie qui relève actuellement exclusivement de la compétence du radiologue.

Dans le contexte législatif et réglementaire actuel déterminé par les articles L. 4111-1, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique ce type d'expérimentation relève de l'exercice illégal de la médecine et engage la responsabilité pénale des auxiliaires médicaux qui participeraient ainsi que celle des chefs d'établissements lieu de ces expérimentations.

Dans un souci de santé publique, de sécurité des patients, et de sécurité juridique des établissements et des personnels qui y participeront, de telles expérimentations ne peuvent être réalisées que dans des conditions strictement encadrées.

C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir les conditions de ces expérimentations qui dérogent au code de la santé publique.