Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 7 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80--87 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.

Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du Ministre de la Santé.

Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de la Santé.

Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.

Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de 5 ans.

 

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer si nécessaire les prises de sang en dehors des laboratoires.

Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales, munis d'un certificat de prélèvement sur mandat d'un des biologistes directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.