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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 9 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-3 - Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'Ordre des médecins, et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.

« Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.

« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation. 

Les médecins bénéficiant d'une autorisation  d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.

« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. »

Objet

On dénombre 118 autorisations d'exercer la propharmacie. La plupart de ces autorisations ont été accordées alors qu'il n'y avait pas d'officines de pharmacie desservant la population concernée. On observe cependant que certaines autorisations subsistent alors que des officines de pharmacie ont été créées.

La proposition de nouvelle rédaction de l'article L. 4211-3 permettrait de :

- revenir sur des autorisations d'exercer la propharmacie accordées en cas de création d'officine de pharmacie dans le secteur concerné.

- limiter les autorisations aux cas relevant d'une réelle nécessité de santé publique.

- autoriser les médecins propharmaciens à délivrer des dispositifs médicaux.

Il paraît en effet normal que les propharmaciens soient autorisés à délivrer les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.

La liste de ces dispositifs serait fixée par l'arrêté qui détermine la liste des médicaments que les propharmaciens sont autorisés à dispenser, liste qui doit également être revue.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.