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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 256

12 janvier 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique (n° 19, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le présent texte ne saurait tenir lieu de loi de programmation en matière de santé publique, dans la mesure où d'une part, il n'apporte pas de réponse globale aux exigences actuelles, en terme notamment d'éducation à la santé, de prévention, de réduction des inégalités, d'accès aux soins… Et où d'autre part, il n'est pas soutenu par des engagements financiers pérennes et à hauteur des besoins.
Ils ne peuvent, par ailleurs, s'empêcher de remarquer que le projet de loi s'inscrit dans un contexte de désengagement de l'Etat pourtant garant de la protection collective des populations contre les risques pouvant menacer leur santé, où le gouvernement par les choix qu'il opère instille davantage d'insécurité sociale et économique.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 178

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'art. L. 1110-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , il inspire l'action de l'Etat dans ses différents domaines et se réalise grâce au concours de toutes ses administrations, autant que nécessaire ».

Objet

Il s'agit d'affirmer la santé comme valeur et comme objet des politiques publiques transversales. Il justifie la mobilisation de tous les services de l'Etat autant que de besoin pour concourir à sa réalisation.






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(n° 19 , 138 )

N° 179

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, après les mots « autres organismes participant à » sont insérés les mots :  « la promotion de la santé , ».

Objet

Il s'agit, conformément à la charte d'Ottawa adoptée par l'OMS de reconnaître l'action spécifique de promotion de la santé.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 180

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, par trois phrases ainsi rédigées :

Cette politique s'inspire de la charte de promotion de la santé dite « charte d'Ottawa ». Elle vise à concourir à l'amélioration de la santé aux plans national et international. Elle s'inscrit dans la mise en place d'une coordination des politiques de santé européennes.

Objet

L'objet de cet amendement est de rappeler le travail de la charte d'Ottawa ainsi que la dimension européenne.






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(n° 19 , 138 )

N° 275

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
mis en œuvre pour les atteindre
par les mots :
, la mobilisation des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 181

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la politique de santé est également évaluée annuellement par la Conférence nationale de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur l'esprit de la loi droits des malades. L'Etat ne peut pas être le seul garant de l'évaluation de la politique de santé publique. Il est important d'inscrire à l'article L.1411-1 que l'évaluation de la Conférence nationale de santé est primordiale pour la détermination des objectifs de santé publique.






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(n° 19 , 138 )

N° 182

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par les mots :

, en particulier des populations fragilisées.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser spécifiquement que la politique de santé publique prenne en compte les populations les plus fragilisées.






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(n° 19 , 138 )

N° 183

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«…° le dépistage précoce de toutes les maladies ;

Objet

L'alinéa 3° fait de la prévention un objectif essentiel de la santé publique. Cet amendement a pour objet de faire de l'amélioration du dépistage un enjeu de santé publique. En effet, seul ce dépistage peut permettre une prise en charge précoce des malades.






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(n° 19 , 138 )

N° 278

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique :
« 6°. – L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer tels que l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services y compris de santé ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 149 rect. bis

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le 6° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique :
« 6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer;

Objet

Tel qu'il est rédigé, cet article laisse penser que l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation sont susceptibles d'altérer directement la santé. Jadis, « le travail, c'était la santé » ; deviendrait-il un risque éventuel pour la santé ? Il paraît plus judicieux de préciser que les risques sont liés à des facteurs d'environnement, telle la pollution par exemple, ou des conditions de travail ou de transport susceptibles d'altérer la santé. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 19 , 138 )

N° 279

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le dixième alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, après les mots :

inégalités de santé,

insérer les mots :

notamment d'un point de vue socioprofessionnel et territorial

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer la responsabilité de l'Etat en matière de réduction des inégalités de santé socioprofessionnelles et géographiques.






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(n° 19 , 138 )

N° 280

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le dixième alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

par le développement de l'accès aux soins

par les mots :

par le développement du libre et égal accès aux soins

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 276

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le dixième alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par les mots :
et par la lutte contre l'ensemble des facteurs d'inégalités sociales de santé

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 274

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa (9°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, par les mots :
notamment pour la mise en œuvre d'une politique adaptée de formation initiale des intervenants

Objet

Amendement de précision.






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(n° 19 , 138 )

N° 334 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La démographie des professions de santé. »

Objet

Compte tenu de la situation spécifique de la Guyane, il a été décidé que la tarification, des mesures incitatives à l'exercice des professions de santé et les conditions de prise en charge soient prévues.






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(n° 19 , 138 )

N° 184 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


I. -Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1-1. - L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.

« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées. »

II. -En conséquence, dans le II de l'article 2, remplacer la référence: "L. 1411-1-1" par la référence: "L. 1411-1-2".

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le contenu de l'article L. 1411-4 tel qu'inscrit actuellement dans le code de la santé publique en ajoutant la notion de « populations fragilisées ».

Cela permet d'indiquer dans la loi que l'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées (personnes âgées, personnes incarcérées, personnes démunies, jeunes…) constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.






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(n° 19 , 138 )

N° 281

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-2 du code de la santé publique :

« A cette fin, le Gouvernement précise, dans son rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique, les principaux plans d'action et les moyens notamment financiers nécessaires à leur mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 185

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, après les mots :

plans d'action

insérer les mots :

qui comporteront une étude coût et avantage, des propositions de méthodologie et les moyens

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le Gouvernement précise dans le rapport annexé les moyens financiers et les principaux plans d'action qui comportent une étude coût et avantage et des propositions de méthodologie.






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(n° 19 , 138 )

N° 282

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-2 du code de la santé publique par les mots  suivants :

notamment dans l'offre et les pratiques de soins.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 186

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-2 du code de la santé publique :

La Conférence nationale de santé présente tous les ans une évaluation de l'application de cette loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir chaque année une évaluation de la politique de santé publique par la Conférence nationale.






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(n° 19 , 138 )

N° 61

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique,insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé.






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(n° 19 , 138 )

N° 283

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des malades et des usagers

par les mots :

des associations de malades et d'usagers

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 62

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, après les mots :

des représentants des organismes d'assurance maladie,

ajouter les mots :

obligatoire et complémentaire






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(n° 19 , 138 )

N° 187

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3-1- Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme, en dehors des missions exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 1323-1 du présent code.

« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui rendent obligatoire sa consultation, le conseil supérieur peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de texte, de projets de décision administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.

« Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

« Le Conseil supérieur est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations.

« Le Conseil supérieur est saisi pour avis sur les projets d'assainissement prévus à l'article R.780-3 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintégrer dans le code de la santé publique le Conseil supérieur d'hygiène publique de France en lui donnant une valeur législative.






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N° 188

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'article L.1411-3-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«Art. L. 1411-3-2- Le Haut conseil de la santé a pour missions :

1º De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;

2º D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.

« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.

« Il peut se saisir de toute question sur laquelle il estime nécessaire d'informer les pouvoirs publics.

« Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.

« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintégrer dans le code de la santé publique le Haut conseil de la santé créé par la loi du 4 mars 2002.






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N° 189

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer les paragraphes IV et V de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de refuser la fusion du Conseil supérieur d'hygiène public et du Haut conseil de la santé (loi Kouchner). S'agissant de la simplification de l'organisation nationale, on ne peut que s'interroger sur les raisons de la fusion du Haut conseil de la santé, instance stratégique de réflexion, et du Conseil supérieur de l'hygiène publique, qui intervient sur des problèmes plus techniques, tels que la vaccination.






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N° 63

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Supprimer les 2° et 3° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1411-4 du code de la santé publique.






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N° 199

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1411-4 du code de la santé publique, après les mots :

Il peut être consulté par les ministres intéressés,

insérer les mots :

par soixante parlementaires,

Objet

Il est légitime que les parlementaires puissent également consulter le Haut conseil de la santé publique sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.






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N° 190

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les programmes de santé visés au premier alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique  se déclinent dans des actions générales et spécifiques de la prévention, de la promotion de la santé, de l'éducation thérapeutique et de réduction des risques. Ces actions qu'elles soient reconnues ou expérimentales ne peuvent pas constituer une infraction pénale au regard des lois régissant la prohibition ou l'usage des produits stupéfiants visée aux articles L. 3421-4 et suivants du code de la santé publique ou la facilitation à l'usage des stupéfiants visée aux articles 222-37 et suivants du code pénal.

Objet

Cet amendement a pour objet d'apporter une sécurité juridique aux pratiques expérimentales de réductions des risques, notamment en matière de lutte contre la toxicomanie.






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N° 191

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique.

La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.

Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.

L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.

Les programmes de dépistage comportent un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention et en particulier en direction des plus démunis.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le contenu de l'ancien article L.1411-2 (introduit par la loi du 4 mars 2002) qui disparaît avec le nouvel index législatif du projet de loi. En effet, cet article est primordial pour la politique de santé publique en matière de dépistage.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 284 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les conditions dans lesquelles le risque d'invalidité est également couvert.

A défaut d'accord ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, ces conditions sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code stipule que l'exonération des questionnaires de santé porte sur les prêts délivrés dans la limite de 15.000 euros, remboursables dans le délai maximal de 6 ans, sous réserve d'âge de moins de 60 ans.

III. – Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1142-2 du même code stipule que le montant maximal des prêts immobiliers est porté à 250.000 euros pour une période de remboursement étendue à 15 ans, et que les organismes bancaires ou d'assurance ont l'obligation d'informer les personnes relevant de cette convention de l'état d'avancement du traitement de leur dossier de prêt.

IV. – Sans délai, les recommandations tarifaires de la section scientifique prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elles ont été approuvées par la commission du suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent sur les autres tarifications préconisées par les organismes bancaire ou d'assurance.

V. – Sans délai, les recommandations de la section de médiation prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elle ont été approuvées par la commission de suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent à l'égard des parties à la convention.

VI. – Un fonds de garantie alimenté par les organismes bancaire et d'assurance est institué pour permettre aux bénéficiaires de la convention incapables d'exposer le montant des primes proposées dans le cadre de la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code de satisfaire à leurs obligations financières dans le cadre de la convention d'assurance passée avec les organismes bancaire ou d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat dispose des conditions dans lesquelles ce Fonds de garantie est institué.

VII. – Dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les moyens mis à la disposition de la commission de suivi et de proposition par l'Etat et les organismes bancaires ou d'assurance signataires de ladite convention pour permettre son fonctionnement.

VIII. – L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les questionnaires médicaux sont obligatoirement détachables ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 285

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel touchant à l'état de santé sont rassemblées à l'occasion de formalités de contrôle médical en assurance de personnes, ces données sont placées sous la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par la compagnie d'assurance qui en est destinataire. Ce médecin assume ainsi la pleine responsabilité de la collecte, du traitement, de la conservation de ces données, y compris celle du droit de leur accès, de leur rectification ou de leur suppression lorsque la loi le prévoit. Il dispose, venant de son employeur, des moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'exécution de sa mission. Son contrat de travail tiendra comme clauses essentielles son indépendance morale et professionnelle, sa responsabilité vis-à-vis des informations de santé qui lui sont confiées, les recours dont il dispose pour, le cas échéant, faire prévaloir les exigences particulières attachées à sa fonction. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une totale confidentialité des formalités du contrôle médical, en assurant des personnes. Un médecin contrôleur assume la pleine responsabilité et confidentialité de la collecte, du traitement, de la conservation des données médicales.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 286

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après l'article L113-17 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …Lorsque des données à caractère personnel touchant à l'état de santé sont rassemblées à l'occasion de formalités de contrôle médical en assurance de personnes, ces données doivent être adressées (ou télétransmises) directement par le candidat à l'assurance ou par l'assuré lui-même au service du contrôle médical de la compagnie d'assurances dont les coordonnées lui auront été données sans délai par l'intermédiaire financier ou le professionnel d'assurance.

Cependant, en cas d'examen effectué par un médecin désigné par l'assureur pour apprécier l'état de santé d'un candidat à l'assurance ou d'un assuré, il est fait exception à cette disposition. Le médecin, dans ce cas, adresse directement ses observations et conclusions au médecin contrôleur de la compagnie d'assurance qui l'a missionné ».

 

Objet

Cet article vise à mettre fin aux délégations de gestion données aux établissements financiers par les compagnies d'assurances en ce qui concerne la collecte, le traitement, la conservation des données de santé, tant à l'entrée dans l'assurance qu'en cas de sinistre.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 192

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 1411-10 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-10 du code de santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il rend compte chaque année de la réalisation de ces objectifs et de ces plans nationaux à la conférence régionale ou territoriale de santé publique.

Objet

Cet amendement réintroduit ce qui existait à l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique et qui n'a pas été repris dans l'article L. 1411-10, c'est-à-dire l'obligation faîte au représentant de l'Etat de rendre chaque année des comptes à l'échelon régional.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 11

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 1411-10 du code de la santé publique)


Supprimer le second alinéa du  texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-10 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet une modification de codification.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 1411-10 traite des objectifs particuliers à la région en matière de santé et des actions mises en œuvre par la région pour les atteindre, alors que les articles insérés dans le code de la santé publique par l'article 2 sont essentiellement consacrés aux actions de l'Etat.

Cet alinéa , tel qu'il est placé, risque d'entraîner une confusion entre les actions de santé publique menées par le représentant de l'Etat pour l'application au  niveau régional des plans nationaux, et les actions menées par la région pour répondre aux objectifs qui lui sont propres.

Il paraît préférable de la transférer dans le Titre II (Administrations) du même Livre, au chapitre IV consacré aux compétences des régions.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 152 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, le conseil général peut définir des objectifs particuliers au département. Il élabore et met en œuvre les actions départementales correspondantes. Il en tient le représentant de l'Etat informé.

Objet

Cet article confie au représentant de l'Etat dans la région la responsabilité de la déclinaison régionale des plans nationaux de santé dans le cadre d'un plan régional de santé publique. Néanmoins, il précise que le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région. Si les déséquilibres constatés dans le domaine de la santé sont particulièrement sensibles à la variable régionale, ils peuvent l'être aussi à la variable départementale dans certaines régions, notamment les grandes. Il paraît donc indispensable d'inscrire dans la loi les actions de santé publique menées par de nombreux conseils généraux. Tel est l'objet de cet amendement qui donne également à ces derniers la faculté de définir et de mettre en œuvre des objectifs particuliers au département.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 153 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux peuvent être associés aux actions du conseil régional et se voir déléguer des missions dans ce cadre.

Objet

Amendement de repli par rapport à celui qui donne la faculté aux conseils généraux de définir des objectifs particuliers au département. Il paraît en effet indispensable de reconnaître dans la loi le rôle et les actions menées par ces derniers dans le domaine de la santé publique. Tel est l'objet de cet amendement qui permet aux départements d'être associés aux actions du conseil régional et de se voir déléguer des missions dans ce cadre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 290

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots :

conférence régionale de santé

supprimer le mot :

publique

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 288

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le l de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique:

Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des travailleurs précaires, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une attention particulière se doit d'être portée à la prévention des risques liés à la santé des travailleurs précaires.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 64

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après les mots :

des personnes les plus démunies

supprimer la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 200

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après les mots :

risques liés à l'environnement général et au travail

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique :

, un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé et un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des travailleurs précaires, ainsi qu'un programme régional de statistiques et d'études en santé incluant la santé au travail

Objet

Les plans régionaux de santé publique doivent impérativement prendre en compte la situation des travailleurs précaires au regard des objectifs nationaux de santé publique tant il est vrai que les conditions de travail influencent la santé des individus.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 154 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après le mot :
région
insérer les mots :
et par le département

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement qui donne au conseil général la faculté de définir et de mettre en œuvre des objectifs particuliers au département.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 277

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacun des programmes et actions mis en œuvre, et pour la globalité du plan régional, le représentant de l'Etat précise l'impact attendu en terme de réduction des inégalités de santé. Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 précise la contribution de cette organisation sanitaire à la réduction des inégalités.
« L'évaluation du plan régional de santé publique ainsi que des programmes définis par la région mesure l'impact des différentes actions en la matière.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 151 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-12 du code de la santé publique)


I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, supprimer les mots :

de l'Etat

II - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, après les mots :

plan régional de santé publique

supprimer les mots :

de l'Etat

Objet

Cet article réaffirme le rôle de l'Etat en matière de santé publique, en confiant à son représentant dans la région la responsabilité de définir les objectifs régionaux et le plan régional de santé publique. Point n'est besoin de le marteler en ajoutant le terme « de l'Etat » après ces deux expressions. D'ailleurs, celui-ci n'est pas employé dans les autres alinéas du texte à propos du plan régional de santé publique. L'amendement propose donc de le supprimer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 65

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-12 du code de la santé publique)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la conférence nationale de santé.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 157 rect.

13 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 65 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-12 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 65 pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, après les mots :

rapport spécifique

insérer les mots :

tous les cinq ans

 

Objet

Il paraît utile de préciser la périodicité du rapport de la conférence régionale de santé publique sur les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. L'amendement propose cinq ans, afin de ne pas alourdir le nombre déjà très important de rapports prévu par le projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 66

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après les mots :

conférence régionale de santé publique

supprimer les mots :

, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret,






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 150 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Après les mots :
par décret,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique :
élit son président en son sein.

Objet

La rédaction actuelle de cet article concernant le président de la conférence régionale de santé publique suscite un certain nombre de questions. Par qui sera-t-il désigné ? Par le représentant de l'Etat, chargé de nommer par arrêté les membres de cette conférence ? Dans ce cas, cela constituerait en quelque sorte une mise sous tutelle inacceptable. Sur quels critères sera-t-il désigné ? Le terme «  A raison de ses compétences » est trop flou. Cet amendement propose donc que le président soit élu par et au sein des membres de la conférence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 67

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique , après les mots :

organismes d'assurance maladie

ajouter les mots :

obligatoire et complémentaire






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(n° 19 , 138 )

N° 289

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique remplacer les mots :

des malades et des usagers

par les mots :

des associations de malades et d'usagers

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 193

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Après les mots :

système de santé,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique :

des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la composition des conférences régionales de santé sur le modèle des comités régionaux de santé tel qu'ils existent à travers la loi droits des malades. Il ajoute également dans cette composition les comités régionaux d'éducation pour la santé.






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(n° 19 , 138 )

N° 68

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, du conseil régional de l'ordre des médecins






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 287

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du conseil régional de l'ordre des médecins.

Objet

Dans la mesure où l'article 2 ne détaille pas la composition de la conférence régionale de santé publique, les auteurs de cet amendement considèrent que les représentants de l'ordre des médecins, représentants qualifiés des professions de santé, n'ont pas à être mentionnés.






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(n° 19 , 138 )

N° 69

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après les mots :

de l'observatoire régional de la santé

insérer les mots :

, de l'observatoire de santé au travail






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(n° 19 , 138 )

N° 194

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Compléter le second alinéa du texte proposé parle I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le président de la conférence régionale de santé publique est nommé en son sein.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la nomination du président ou de la présidente se fera par les membres de la conférence, en leur sein.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 70

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


A - Compléter le texte proposé par le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-13-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 1411-10 à L. 1411-13 »

B - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13

par les mots :

cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1






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N° 71

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Au III de cet article, après les mots :

et en cours à cette date

insérer les mots :

ainsi que les schémas régionaux d'éducation pour la santé






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N° 12

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art.L.1424-1.- Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L.4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. »

Objet

Le texte actuel de l'article L.1424-1 reproduit simplement l'article L.4221-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux régions d'engager des actions complémentaires de celles de l'Etat dans divers domaines. Il est proposé de le remplacer par une disposition sur les possibilités d'actions des régions dans le domaine spécifique de la santé, tout en maintenant une référence au code général des collectivités territoriales.

La phrase relative à l'information du préfet est par ailleurs formulée de manière plus précise. L'Etat n'étant pas le seul financeur du système de santé, l'information sur les moyens consacrés par les régions pour atteindre leurs objectifs particuliers en matière de santé permettra au gouvernement d'éclairer le Parlement  sur l'ensemble des moyens consacrés à la mise en oeuvre des politiques de santé, dans le cadre des rapports annuels de performance communiqués en application de la loi organique relatives aux lois de finances.






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N° 72

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


A - Au I de cet article, supprimer les références :

L. 1311-1 et L. 3114-3

B - Dans la première phrase du I de cet article, supprimer les mots :

et L. 5231-2

C - Au I de cet article, remplacer la référence :

L. 5131-1,

par les mots :

et L. 5231-1

D - Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans les articles L. 3114-3 et L. 5231-2 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique »






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N° 13

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le II de cet article :

II – A la fin du quatrième alinéa  de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'Agence régionale de l'hospitalisation et au Conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la Conférence régionale de santé publique et à l'Agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1112-3 susvisé prévoit que la commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge élabore un rapport sur la base duquel le conseil d'administration de l'établissement délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de la prise en charge. Il est précisé que « ce rapport et les conclusions du débat sont remis à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et au conseil régional de santé ».

Dans un souci de simplification et de bonne mise en œuvre, il semble qu'il soit opportun de confier à l'ARH l'élaboration d'une synthèse de l'ensemble de ces documents. La Conférence régionale de santé publique (qui succède aux actuels conseils régionaux de santé) est également destinataire des rapports dans le cadre de sa mission d'évaluation « des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé ».






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7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I - Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du conseil d'Etat et un membre de la cours de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'assemblée nationale et du sénat, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. »

II - Dans la deuxième phrase, après les mots : « actions de formation et d'information qu'elle conduit », sont insérés les mots : « à la transparence de sa gestion ».

III - À la dernière phrase, après les mots : « les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément », sont insérés les mots : « ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale » et les mots : « sont déterminées » sont remplacés par les mots : « sont déterminés ».

Objet

L'article L. 1114-1 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un mécanisme d'agrément des associations de malades et d'usagers du système de santé. Cet agrément ouvre la possibilité d'une représentation légitimée des malades et des usagers dans les instances décisionnelles ou consultatives du système de santé : seules les associations agréées représentent les malades et usagers dans les instances de santé.

La signification de l'agrément délivré au niveau national est particulièrement forte : il s'adresse à des associations d'audience nationale qui, en outre, sont habilitées en application de l'article L.1114-2 du code de la santé publique à exercer l'action civile pour les infractions préjudiciables à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.

Il est apparu nécessaire d'apporter à la procédure d'agrément la garantie d'un examen des demandes par une commission. Les décisions d'agrément seront prises sur avis conforme d'une commission nationale. La commission, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en conseil d'Etat, sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprendra des représentants de l'Etat, des élus, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif, et de la lutte contre les dérives sectaires. Les personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine associatif seront désignées après consultation des associations.

Cet amendement fait suite aux propositions du rapport de M. CERETTI, chargé en mars dernier d'une mission d'études sur les différentes solutions permettant d'adapter le dispositif d'agrément prévu par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.






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(n° 19 , 138 )

N° 73

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 19 , 138 )

N° 291

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur l'encadrement de l'accès à l'AME.






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(n° 19 , 138 )

N° 233

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre 3 du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6315-1 bis. – L'association des professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins fait l'objet d'une rémunération dont le mode est déterminé selon les conditions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« En l'absence de convention nationale sus visée, par arrêté, le ministre de la santé, après consultation, de la Caisse nationale de maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des professionnels libéraux, fixe le montant de cette rémunération. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 211

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. Au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

Les articles L. 1417-1 à L. 1417-3

par les mots :

Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4

II. Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.






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(n° 19 , 138 )

N° 74

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, notamment de l'éducation thérapeutique,






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(n° 19 , 138 )

N° 252 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le corps des praticiens hospitaliers et de santé publique regroupe au sein d'un statut unique, les praticiens hospitaliers, les médecins et les pharmaciens titulaires du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics. Les praticiens hospitaliers et de santé publique peuvent accéder aux fonctions d'enseignement et de recherche, dans les conditions précisées par l'article 6151-1 du code de la santé publique ou par décret en conseil d'Etat. »
II. Après l'article 1421-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les fonctions de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique sont occupées par des médecins et des pharmaciens praticiens hospitaliers et de santé publique selon des modalités définies par un décret en conseil d'Etat. »





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(n° 19 , 138 )

N° 195

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Contrairement à la philosophie de la loi Kouchner, le projet de loi signe la main mise de l'Etat sur la politique de santé publique. Ce texte écarte les acteurs du système de santé : les usagers, les professionnels, les organismes d'assurance maladie, les mutuelles, de l'exercice de leur responsabilité, alors qu'il conviendrait aujourd'hui de les mobiliser. Le GIP créé à l'article 5 est un lieu fermé où les institutionnels sont sur-représentés au détriment des gens de terrain !

Toutes les compétences et tous les moyens sont placés entre les mains d'un groupement régional de santé publique présidé par le préfet et administré par un conseil dont la moitié des membres sont aussi des représentants de l'Etat. Contrairement à l'esprit des conseils régionaux de santé créés par la loi du 4 mars 2002, le préfet a ici une place centrale dans la politique de santé publique. Il est responsable de la déclinaison régionale des politiques de santé. Le comité régional de santé, rassemblant décideurs et financeurs, n'est que consultatif. Ce chapitre marque la fin de la démocratie sanitaire telle qu'inscrite dans la loi du 4 mars 2002.

Le groupement régional de santé aura pour mission de mettre en œuvre les déclinaisons régionales des programmes nationaux de santé publique puisqu'il est simplement reconnu aux régions la faculté de mettre en œuvre des plans spécifiques à condition qu'elles les financent. En effet, les financements de la politique de santé seront détenus essentiellement par ces groupements régionaux, alimentés par une subvention de l'Etat et par une dotation de l'assurance maladie. Le groupement régional de santé publique, groupement d'intérêt public (GIP), outil d'intervention, ne comporte ni les usagers, ni les professionnels de santé. Ceci pose d'autant plus question que l'exposé des motifs précise que ce GIP préfigure une future agence régionale de santé.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer l'article 5.






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(n° 19 , 138 )

N° 292

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la création du groupement régional de santé publique.

 





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(n° 19 , 138 )

N° 262

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN


Article 5

(Art. L. 1411-14 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-14 du code de la santé publique :

« Art. L. 1411-14.- Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et de Saint-Pierre-et-Miquelon, une agence régionale de santé environnementale et professionnelle a pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le plan de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant sur l'observation de la santé dans la région, notamment par des observatoires régionaux de santé. »

Objet

La santé publique ne saurait de nos jours se traiter de manière indépendante de l'environnement, ou des spécificités du monde du travail. C'est pourquoi une agence précisant cet élargissement de compétences est nécessaire. Ceci est d'ailleurs d'actualité au vu des épidémies croissantes ou des séquelles particulières.






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(n° 19 , 138 )

N° 264

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN


Article 5

(Art. L. 1411-14 du code de la santé publique)


I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :

un groupement régional ou territorial de santé publique

par les mots :

une agence régionale de santé environnementale et professionnelle

II. – En conséquence, procéder au même remplacement dans le texte proposé par le I de cet article pour les article L. 1411-15, L. 1411-16, L. 1411-17 et L. 1411-18 du même code. 

 

Objet

Amendement de cohérence





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(n° 19 , 138 )

N° 75

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 5

(Art. L. 1411-14 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-14 du code de la santé publique, après les mots :

en se fondant

insérer le mot :

notamment






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(n° 19 , 138 )

N° 196

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 5

(Art. L. 1411-15 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-15 du code de la santé publique, après les mots :

d'un groupement d'intérêt public

insérer les mots :

ou sous la forme d'une autre structure

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas figer le groupement régional dans une structure rigide tel que peut l'être un groupement d'intérêt public mais d'ouvrir la possibilité que cette instance régionale soit mise en place sous une autre forme juridique.






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(n° 19 , 138 )

N° 263

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


Article 5

(Art. L. 1411-15 du code de la santé publique)


Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-15 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les observatoires régionaux de la santé et les services de médecine du travail ;

 

Objet

Les ORS sont impliqués de longue date dans la connaissance sanitaire des populations et ont toute leur place dans les milieux d'application des plans de santé. Tout comme les services de médecine du travail.

 






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(n° 19 , 138 )

N° 273

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


Article 5

(Art. L. 1411-15 du code de la santé publique)


Après le 4° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-15 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des délégués des instances représentatives régionales des usagers des services et  institutions de santé et des victimes  de maladie ou risques professionnels ;

Objet

Aucune véritable politique de santé ne peut être mise en œuvre sans associer les associations d'usagers et de victimes.






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(n° 19 , 138 )

N° 155 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


Article 5

(Art. L. 1411-16 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-16 du code de la santé publique, après les mots :

moitié des voix

insérer les mots :

et les collectivités territoriales participantes d'au moins un tiers des voix

Objet

Cet article crée un groupement régional de santé publique pour mettre en œuvre les programmes de santé. Celui-ci sera dirigé par un directeur nommé par le représentant de l'Etat dans la région et administré par un conseil d'administration, dans lequel l'Etat sera majoritaire et qui sera présidé par son représentant dans la région. Dans un texte qui se veut de décentralisation, le poids de l'Etat paraît pour le moins excessif ! Cet amendement propose donc de garantir aux collectivités territoriales une place significative au conseil d'administration, en leur donnant au moins un tiers des voix.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 19 , 138 )

N° 210

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6151-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6151-1 – Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci – après reproduit :

« Les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la Santé Publique, cité à l'article L.713-5 du présent  code et les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique en fonction dans les services de l'Etat ou ses établissements publics, exercent conjointement les fonctions universitaires, hospitalières et de Santé Publique. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

« Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières et de Santé Publique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

 

Objet

Pour mettre en oeuvre la loi de santé publique et assurer la santé et la sécurité de la population, il sera nécessaire de faire appel à un nombre accru de professionnels de santé publique et notamment d'enseignants et de chercheurs.






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(n° 19 , 138 )

N° 254

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6151-1 du code de la santé publique est ainsi  rédigé :

« Art. L. 6151-1 - Comme il est dit à l'article 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit :

« Les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la Santé Publique, cité à l'article L.713-5 du présent  code et les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique en fonction dans les services de l'Etat ou ses établissements publics, exercent conjointement les fonctions universitaires, hospitalières et de Santé Publique. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

« Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières et de Santé Publique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

« Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Objet

Pour mettre en œuvre la loi de santé publique et assurer la santé et la sécurité de la population , il sera nécessaire de faire appel à un nombre accru de professionnels de santé publique et notamment d'enseignants et de chercheurs.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 255

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« art. L. 6151-2 -  Comme il est dit à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ci-après reproduit :

Les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique des centres hospitaliers et universitaires et des services de l'Etat et de ses établissements publics sont soumis, pour leur activité hospitalière et de santé publique comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'état, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé . Elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés, et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. »

Objet

 Cet article tend  à mettre en cohérence le code de l'éducation et le code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 253

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 952-21 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-21 : - Les membres du personnel enseignant et hospitalier et de santé publique des centres hospitaliers et universitaires crées en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent  code, et les membres du personnel enseignant et de santé publique en fonction dans les services de l'Etat ou des établissements publics exercent conjointement les fonctions universitaires, hospitalières et de santé publique. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières et de santé publique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Objet

Cet article tend à mettre en cohérence le code de l'éducation et le code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 15

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Supprimer l'article.

Objet

Cette disposition met en place un contrôle médical et de dépistage chaque année pendant la durée de la scolarité obligatoire et le propose au delà pour les élèves et les étudiants scolarisés. Ce contrôle sera exercé dans  les mêmes conditions que celles prévues pour la consultation prévue  lors de la 6ème année c'est à dire par les médecins scolaires.

Cette disposition pose deux problèmes :

- Elle est redondante avec les dispositions de l'article 6 qui prévoit la détermination de programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités. Les consultations périodiques de prévention qui seront mises en place dans le cadre de ces programmes paraissent tout à fait suffisantes pour assurer le suivi médical des enfants et adolescents. Leur périodicité sera fixée après analyse des besoins de santé aux différents âges de la vie (dont l'enfance et l'adolescence) et de leur efficience en termes de santé publique. Les services de santé scolaire et universitaire pourront concourir à la réalisation des programmes de santé dont font partie les consultations de prévention.

- Son application entraînerait  un surcroît de travail disproportionné au vu de l'objectif recherché (qui sera rempli par la mise en œuvre des consultations de prévention) pour les médecins scolaires que les effectifs actuels ne permettent pas (il y a 2170 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves).Dans ces conditions il convient de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 197 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 6

(Article additionnel après Art. L. 1411-7 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1411-7 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Les consultations de prévention et les examens de dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 sont subordonnés à un engagement préalable d'évaluation de ces actions.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions concernant les programmes de santé et les dispositifs de prévention un dispositif « qualité ». Il s'agit d'établir un engagement préalable d'évaluation pour l'ensemble des actions de prévention et de dépistage. En effet, il est primordial que l'ensemble des actions de prévention et surtout de dépistage fasse l'objet d'un suivi afin de répondre au mieux à leur mission.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 293

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 1411-8 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 1411-8 dans le code de la santé publique, après les mots :
le préfet de région
insérer les mots :
qui les adresse à la structure en charge de l' évaluation du dispositif

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 294

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à certaines périodes de la vie, » sont remplacés par les mots : « , chaque année, »
II. – Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les soins recommandés, les examens prescrits à l'issue de cette visite médicale sont également pris en charge intégralement par la caisse. »

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier chaque année toute personne (quel que soit son statut) d'une visite médicale gratuite. Il pose également le principe d'une prise en charge par la sécurité sociale des examens complémentaires ou soins prescrits à cette occasion.





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(n° 19 , 138 )

N° 247

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PLASAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. … - La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.

« Art. L. … - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse, et les dommages sociaux liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.

« Art. L. … - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, relèvent du 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, concourent à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales.

« Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret.

« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. »

Objet

Donner une base légale à la politique de réduction des risques.





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(n° 19 , 138 )

N° 351

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3411-5 du code de la santé publique sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3411-6 - La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
« Art. L. 3411-7 - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse, et les dommages sociaux liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.
« Les actions conduites dans le cadre de cette politique le sont selon les orientations définies par un document de référence approuvé par décret.
« Art. L. 3411-8 - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, relèvent du 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales.
« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. »

Objet

Le présent projet d'article a pour objet de donner une base légale à la politique de réduction des risques.
Cette politique majeure de santé publique a été courageusement mise en place au plus fort de l'épidémie de SIDA, par Michèle BARZACH qui a autorisé la mise en vente libre de seringues. Elle a permis une diminution massive de la transmission du VIH chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Elle a également permis de diviser par cinq la mortalité par overdose.
Or, cette politique repose encore aujourd'hui sur une base expérimentale par voie de simple circulaire.
Il convient aujourd'hui de sécuriser le dispositif de réduction des risques set d'en assurer la pérennité en lui donnant une base légale.
Tel est l'objet du présent amendement qui affirme la responsabilité de l'Etat en matière de réduction des risques chez les usagers de drogues. Il donne une définition de la politique de réduction des risques qui sera complétée, de manière plus concrète, par un recueil de bonnes pratiques, à destination des acteurs de terrain, élaboré par les différents ministères concernés.
Il pose le principe du  financement des structures de réduction des risques par l'Etat et prévoit enfin que les personnes accueillies dans ces structures bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite, comme cela est déjà le cas.





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(n° 19 , 138 )

N° 156 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


ARTICLE 18 TER


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-17 du code de l'éducation :

Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène.

Objet

Le rapport 2001 de l'INSERM sur les effets du cannabis fait référence à des études ayant montré comment le cannabis provoque une altération de la perception temporelle, des troubles de la mémoire à court terme, ainsi que des troubles du langage et de la coordination motrice en cas de consommation plus importante. Des liens avec la schizophrénie ont également été détectés. Le discours banalisant de ces dernières années a pu laisser penser aux jeunes qu'au-delà de ses effets sur la santé physique, le cannabis était une drogue bénigne. Il paraît important de les informer aujourd'hui des autres effets avérés et dangereux pour la santé mentale. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 198

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3114-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Ces règles visent à mettre en place une démarche qualité indépendante.

Objet

Cet amendement vise à compléter les règles que les professionnels doivent respecter afin de mettre en place une réelle démarche qualité.





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(n° 19 , 138 )

N° 297

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 10 A

(Art. L. 1413-2 du code de la santé publique)


Compléter in fine le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-2 du code de la santé publique par les mots suivants :
et, au niveau régional, sur une cellule d'intervention régionale en épidémiologie

Objet

Cet amendement tend à donner une base juridique aux cellules interrégionales d'épidémiologie (CIRE).






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(n° 19 , 138 )

N° 296

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 10 A

(Art. L. 1413-2 du code de la santé publique)


Après le huitième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'institut met en œuvre un outil relatif à l'exercice de l'alerte de sécurité sanitaire, qu'elle soit individuelle ou collective, permettant de recueillir et d'instruire les plaintes en menant les investigations nécessaires. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 76

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 10 A

(Art. L. 1413-3 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-3 du code de la santé publique, après les mots :
met en oeuvre
insérer les mots :
, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés,





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(n° 19 , 138 )

N° 77

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 10 A

(Art. L. 1413-3 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
maladies déclarées non reconnues
par les mots :
maladies présumées d'origine professionnelle





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(n° 19 , 138 )

N° 295

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 10 A

(Art. L. 1413-3 du code de la santé publique)


Compléter in fine le dernier alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1413-3 du code de la santé publique, par une phrase ainsi rédigée :
Pour ce faire, le gouvernement double les effectifs du département Santé-Travail de l'Institut national de veille sanitaire.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 78

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 B


Rédiger comme suit cet article :

I - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, après les mots : « leurs établissements publics, », sont insérés les mots : « les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, » ;

II - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.






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(n° 19 , 138 )

N° 79

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 C


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1413-15 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, les entreprises funéraires






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(n° 19 , 138 )

N° 16

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 3110-4 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-4 du code de la santé publique :
« Art. L. 3110-4 - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet  1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer une procédure simplifiée d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales liés à des mesures sanitaires d'urgence.
Dans l'hypothèse où l'application d'une telle mesure causerait un accident médical – accident vaccinal ou effet indésirable d'un médicament, par exemple –, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale,  la victime n'aurait pas à s'adresser à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation : elle saisirait directement l'ONIAM.
En outre, le seuil de gravité minimum requis pour saisir les commissions régionales (taux d'invalidité permanente de 25%) ne sera pas applicable à la victime.






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(n° 19 , 138 )

N° 17

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 3110-5 du code de la santé publique)


Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article  pour l'article L. 3110-5 du code de santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3110-4.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence qui a pour objet de préciser expressément que l'indemnisation des victimes d'un accident médical imputable table à une mesure sanitaire d'urgence est financée par le fonds institué pour prendre en charge le coût des mesures d'urgence.






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(n° 19 , 138 )

N° 80

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 10 ter

(Art. L. 3110-7 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3110-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, les services d'urgence départementaux






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(n° 19 , 138 )

N° 18

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I – Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du code de santé publique :
Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III du présent code sont tenus de transmettre …
II – En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, après les mots :
du ministre de la santé
insérer les mots :
et, le cas échéant, des autres ministres intéressés

Objet

Afin de pouvoir procéder aux investigations nécessaires lors d'épidémies provoquées par des agents biologiques infectieux (bactéries, virus,…), il est indispensable que les laboratoires qui procèdent à des analyses biologiques dans ce domaine transmettent les souches d'agents biologiques ou le matériel biologique  nécessaires aux laboratoires nationaux de référence afin de faire le lien entre les agents identifiés chez les animaux, dans les denrées, les eaux ou l'environnement, et les pathologies constatées chez les personnes qui y ont été exposées.





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(n° 19 , 138 )

N° 19

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :
I - L'article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure l'exploitation ».
II - A l'article L. 5421-5 du même code, après les mots : « produits de santé » sont insérés les mots : « de tout risque de rupture de stock sur ce médicament ou produit ou »

Objet

Afin de permettre à l'Agence française de sécurité Sanitaire des Produits de Santé de connaître les médicaments faisant l'objet de difficultés d'approvisionnement, il s'avère nécessaire de prévoir par la loi l'obligation pour les entreprises assurant l'exploitation des médicaments de signaler à l'Agence les risques de rupture de stock.
Ces difficultés d'approvisionnement sont en effet susceptibles d'entraîner un risque de santé publique pour certains patients, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible.

Le non respect de cette disposition est puni d'une amende de 3750 euros.






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(n° 19 , 138 )

N° 265

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE 13


I. – Avant le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 «Afin de recueillir les indicateurs de santé nécessaires aux 100 objectifs de santé publique précisée en annexes de la présente loi, il est mis en place au sein de chaque observatoire régional de la santé mentionné à l'article L. 1411-13 une cellule d'intervention en épidémiologie composée de différents professionnels de santé. Cette cellule a pour mission de réaliser en partenariat avec les professionnels de santé la mise en place des recueils de données nécessaires, définies suivant un calendrier arrêté par l'Etat. Après la validation et l'analyse des données, celles-ci sont transmises à la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé qui construit une base nationale d'indicateurs de santé. La Fédération fournit des éléments nécessaires de comparaison entre les différentes unités géographiques pour répondre aux demandes de l'Etat et de l'Assurance maladie et alimenter les travaux du Haut conseil de la santé publique, de la Conférence nationale de santé, de l'Institut de veille sanitaire et de tous les autres acteurs concernés aux niveaux national et régional.

II. – En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

six

par le mot :

sept

Objet

En vue d'atteindre les 100 objectifs de santé publique, il est nécessaire de recueillir les données épidémiologiques au niveau régional. Ainsi cet amendement concerne la remontée d'informations homogènes et validées qui fait défaut actuellement et que la loi ne résout pas.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 201

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Dans le premier alinéa du texte proposé par le du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, supprimer les mots :

à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle

Objet

Les données relatives à la vie sexuelle ont des incidences sur la santé des patients, sur les politiques de santé publique et les programmes de prise en charge des soins et doivent donc pouvoir faire l'objet d'études  statistiques. Elles seront d'ailleurs protégées comme les autres par les dispositions prévues au paragraphe suivant sur les données à caractère personnel






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 20 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I – A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, remplacer les mots :
aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique
par les mots :
aux services statistiques ministériels
II – En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
aux services statistiques ministériels
par les mots :
aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique

Objet

Amendement rectificatif d'erreur matérielle.
Cet article, en modifiant la loi sur la statistique publique, vise à supprimer l'interdiction générale pour les services statistiques ministériels et l'INSEE d'accéder aux données personnelles de santé issues de la gestion des organismes chargés de service public, en vue de l'élaboration de statistiques. L'accès aux données de santé ne sera cependant possible que sous certaines conditions qui sont précisées dans le deuxième alinéa de l'article.

Un amendement proposé par la commission des affaires sociales, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, visait à modifier cet alinéa afin de renforcer la protection de ces données.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 81

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Rédiger comme suit cet article :

I.  A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'un établissement public de santé » sont remplacés par les mots : « d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».

II. Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-6. - Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 338

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».

II. Après l'article L. 1522-5 du même code, il est inséré un article L. 1522-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-6- Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux dans les conditions prévues par les articles L. 6133-1 et L. 6145-7 du code de la santé publique. Toutefois, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ainsi que les groupements de coopération sanitaire ne peuvent pas, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales auxquelles ils participent. »

Objet

Cet amendement a pour objectif :

- D'une part, de limiter l'extension du champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales (SEML) aux établissements publics (sanitaires, sociaux ou médico-sociaux) afin de se conformer aux règles européennes,

- et d'autre part à ne pas permettre à ces établissements d'allouer des apports en compte courant, qui présenteraient un risque financier plus important que les participations en capital.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 337 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales  ».

II - L'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19°. La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues au présent code et au code général des collectivités territoriales. »

III - Le 2° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « 18°, » est insérée la référence : « 19°, »,

- au deuxième alinéa, après la référence : « 18°, » est insérée la référence : « 19°, ».

IV - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :

« 1° à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences,

« 2° prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoriale ou d'un groupement » sont remplacés par les mots : « territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire »

VI - L'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des compte sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. »

VII - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif précisé par l'amendement  n°81 déposé par Monsieur GIRAUD [extension du champ d'intervention des SEML aux domaines sanitaire, social et médico-social, et possibilité ouverte aux établissements et aux GCS de prendre des participations dans ces SEM] :

Pour le rendre immédiatement opérationnel, il précise dans le Code Général des Collectivités Territoriales, et dans le Code de la Santé Publique :

- les conditions de représentation des établissements dans les organes dirigeants de la SEM Local,

- que la participation à une SEM est une des missions possibles des hôpitaux et des GCS,

- que c'est le Conseil d'Administration qui est compétent pour décider de la prise de participations,

- et que les décisions de participation sont contrôlées par l'ARH, comme pour les investissements classiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 214

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-6 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A partir du 1er septembre 2004, l'installation de distributeurs automatiques de boissons sucrées dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées, ne seront autorisés qu'après la mise en place au sein de l'établissement d'un système de distribution d'eau potable gratuite et accessible à tous et l'organisation au moins une fois par an d'une campagne d'éducation pour la santé sur les problèmes de nutrition à destination des élèves. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.
L'objet de cet amendement est de favoriser la distribution d'eau potable dans les établissements scolaires afin de soustraire les élèves à l'obligation de consommer des sodas sucrées s'ils veulent se rafraîchir.





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(n° 19 , 138 )

N° 215

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute publicité télévisuelle en faveur de produits alimentaires dans des programmes destinés à la jeunesse doit être assortie d'un message de caractère sanitaire rappelant les principes d'éducation diététique -diversité, modération- agréés par l'Institut national d'éducation pour la santé.
A défaut, l'annonceur devra financer un temps de passage équivalent sur la même chaîne et dans les mêmes conditions horaires pour la diffusion d'un message d'information sanitaire sur la nutrition réalisé sous la responsabilité de l'Institut national d'éducation pour la santé.

Objet

L'objet de cet amendement a pour but de prévoir la diffusion de messages d'éducation sanitaire, soit directement à l'intérieur même de clip publicitaire en faveur de produits alimentaires dans des programmes destinés à la jeunesse soit quand l'annonceur le refuse en l'obligeant à financer un message d'éducation sanitaire équivalent.






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(n° 19 , 138 )

N° 216

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits alimentaires d'origine industrielle devront afficher sur chaque emballage le nombre de calories, le contenu en graisses saturées et non saturées ainsi que la teneur en sodium de chaque ration alimentaire.

Les conditions dans lesquelles devra être établie l'information sur le produit sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 217

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article ainsi rédigé :

Il est créé un Centre national pour la prévention du suicide. Ce Centre est composé de professionnels, de représentants des associations ainsi que de bénévoles luttant contre le suicide. Il a pour mission de développer l'intervention auprès des personnes fragilisées et de coordonner la recherche entre l'ensemble des disciplines concernées.

Objet

En provoquant 12 000 morts par an et 160 000 tentatives, le suicide est l'une des questions de santé publique les plus préoccupantes aujourd'hui.

Il touche les jeunes, pour lesquels il représente la seconde cause de mortalité ; les adultes confrontés à des situations de ruptures familiales, sociales, de travail ; et les personnes âgées qui subissent le deuil, la maladie ou la solitude.

L'objet de cet amendement est de prévoir un lieu, un Centre national pour la prévention du suicide qui associerait les dynamiques des bénévoles et des professionnels et donnerait à chacun les moyens de développer l'intervention de terrain et les recherches pluridisciplinaires.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 219

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les moyens y afférents seront affectés par les lois de finances et par les lois de financements de la sécurité sociale. Ces moyens sont décrits dans ce rapport d'objectifs avec une étude coût/avantage et des propositions de méthodologie.

Objet

Alors que ce texte devait au départ être une loi de programmation avec des financements clairement affichés, nous avons eu le regret de ne voir arriver qu'un projet de loi simple sans aucune précision sur les moyens financiers.

L'objet de cet amendement est de compléter cet article de façon à ce que les moyens financiers y apparaissent.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 218

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, après l'objectif 12 de la deuxième colonne du tableau « Nutrition et activité physique » de l'objectif « Déterminants de santé », insérer l'objectif suivant :

12 bis. - Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation : La réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments doit être visée sur une moyenne de 4 % par an selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

A cette fin :

- Les professionnels veilleront à revoir la teneur du produit, de manière acceptable sur le plan technologique, hygiénique et gustatif, notamment le pain et les produits de boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, les plats pré-cuisinés.

- L'information au consommateur sur les produits mentionnera leur contenu en sodium (chlorure de sodium).

Une surveillance périodique de la mise en œuvre et des résultats sera établie.

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 333

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, après l'objectif 12 de la deuxième colonne du tableau « Nutrition et activité physique » de l'objectif « Déterminants de santé », insérer l'objectif suivant :

12 bis. - Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation : La réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments doit être visée sur une moyenne de 4 % par an selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

A cette fin :

- Les professionnels veilleront à revoir la teneur du produit, de manière acceptable sur le plan technologique, hygiénique et gustatif, notamment le pain et les produits de boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, les plats pré-cuisinés.

- L'information au consommateur sur les produits mentionnera leur contenu en sodium (chlorure de sodium).

Une surveillance périodique de la mise en œuvre et des résultats sera établie.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent introduire une recommandation concernant l'excès de sel dans l'alimentation.






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(n° 19 , 138 )

N° 362

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 14

(ANNEXE)


A la suite des objectifs portant sur la iatrogénie (26 à 30), insérer un nouveau tableau intitulé « Résistance aux antibiotiques », avec un objectif ainsi rédigé :

Dans la première colonne :

Objectif quantifiable »

Dans la colonne « Objectif » :

Maîtriser la progression de la résistance aux antibiotiques, notamment pour S. pneumoniae (réduction du taux de souches ayant une sensibilité diminuée à la pénicilline G - CMI > 0,06 mg/l  - de 52% (2001) à moins de 30% , avec moins de 5% de souches résistantes - CMI > 1mg/l ; réduction de la résistance à l'érythromycine de 50% (2001) à moins de 30% ; absence de progression de la résistance aux fluoroquinolones (inférieur à 0,5% en 2001) ) et S. aureus (réduire le taux de souches hospitalières résistantes à la méticilline de 34% à 25%). »

Dans la colonne « Indicateurs » :

*Taux d'incidence et de prévalence des infections communautaires à bactéries résistantes par habitant

*Taux de prévalence des infections nosocomiales à bactéries résistantes par patient hospitalisé.

*Taux d'incidence des infections nosocomiales à bactéries résistantes par patient hospitalisé et par jour d'hospitalisation.

*Taux de résistance (proportion de bactéries résistantes isolées) par type de bactérie et d'antibiotique. »

Objet

Cet objectif répond à une demande exprimée lors des consultations qui ont suivi la publication du rapport du groupe technique national de définition des objectifs. Il s'adresse à un problème de santé publique important par ses conséquences potentielles sur les possibilités de traitement des maladies infectieuses communautaires et nosocomiales.

L'évolution de la résistance bactérienne acquise aux antibiotiques se traduit aujourd'hui par des taux élevés de multi-résistance de certaines espèces bactériennes qui étaient multi-sensibles il y a 50 ans. Aujourd'hui, près de 40% des infections nosocomiales et des infections communautaires à pneumocoques chez l'enfant sont associées à des bactéries résistantes aux antibiotiques. En l'absence de nouveaux antibiotiques, la progression de la multi-résistance risque de conduire, dans les années à venir, à des échecs thérapeutiques de plus en plus nombreux.

Pour lutter contre la résistance bactérienne, il faut d'une part réduire l'utilisation inappropriée des antibiotiques, et poursuivre les efforts de lutte contre les infections nosocomiales.

Je souhaite renforcer nos actions dans ces deux domaines : c'est pourquoi je vous propose cet amendement.






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(n° 19 , 138 )

N° 300

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DEMESSINE et BEAUDEAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(ANNEXE)


I. - Dans l'annexe à cet article, compléter la deuxième colonne de l'objectif 41 par les mots :

l'incidence de l'herpès génital,

II. – Dans le même texte, compléter la dernière colonne par les mots :

à l'occasion de l'examen prénuptial et de l'examen prénatal

Objet

En complément de « la prévalence des infections à HSV2 par sexe », il est proposé d'ajouter :

« à l'occasion de l'examen prénuptial et de l'examen prénatal »

C'est en effet à ces moments clé qu'un examen permettant de vérifier la présence d'herpès pourrait être réalisé.

Cela présenterait un double avantage :

- étant donné l'insuffisance actuelle d'études épidémiologiques permettant de connaître précisément la population atteinte des virus de l'herpès, de tels examens sur une population déterminée et établi dans le temps permettraient d'obtenir des indications précieuses et de fournir des points de repère quant à la réalisation de l'objectif affiché ;

- compte tenu du risque de transmission de l'herpès de la mère à l'enfant à l'occasion d'une grossesse, et donc, dans ce cas, d'herpès néonatal, les examens auraient pour intérêt de dépister les femmes séronégatives à risque de primo infection durant la grossesse et donc de se situer dans une attitude de « prévention ».






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(n° 19 , 138 )

N° 301

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DEMESSINE et BEAUDEAU, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, compléter la deuxième colonne de l'objectif 41 par les mots :

l'incidence de l'herpès génital, particulièrement chezles 15-30 ans

Objet

Afin d'être plus efficace, l'objectif mériterait d'être resserré sur la population la plus concernée qui est celle des 15-30 ans.

La raison majeure est liée au fait que la contamination survient majoritairement dans les deux premières décennies de la vie sexuelle, comme l'a montré la conférence de consensus du 7 novembre 2001 Par ailleurs, des études récentes ont montré que la primo-infection intervient de plus en plus tôt. Enfin, un sondage réalisé pour l'Association Herpès a démontré combien les jeunes populations connaissaient peu et/ou mal l'herpès génital :

- 10 % des 15-25 ans évoquent spontanément l'herpès comme une MST

- 5% des interviewés citent spontanément l'herpès comme une maladie virale contagieuse

- Si 79% des jeunes interrogés disent connaître ou avoir déjà entendu parler de l'herpès, seulement 1 jeune sur 2 sait que l'herpès peut se situer sur les organes génitaux.






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(n° 19 , 138 )

N° 202

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, avant l'objectif 44 de la deuxième colonne du tableau « santé maternelle et périnatale », ajouter l'objectif suivant :

… La lutte contre la prématurité

Objet

Cet objectif de santé est  à intégrer dans le rapport d'objectifs de santé publique.

La prématurité est favorisée par les grossesses gémellaires notamment après des PMA.

Les prématurés présentent souvent des troubles importants notamment neuropsychiques. Il conviendra donc de mener une politique de santé publique tendant à  diminuer les grossesses gémellaires et ses conséquences.






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(n° 19 , 138 )

N° 298

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, après l'objectif 66 de la deuxième colonne du tableau « Maladies des organes des sens », insérer l'objectif suivant :

… Dépistage et prise en charge précoce des pathologies auditives (déficits auditifs, acouphènes, etc…)

Sensibiliser les professionnels médicaux et sociaux aux problèmes d'audition

A construire

Objet

Cet amendement ajoute aux objectifs de santé publique un objectif concernant l'audition.






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(n° 19 , 138 )

N° 205

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, après l'objectif 66 du tableau « Maladies des organes des sens » insérer l'objectif suivant :

… La lutte contre les pathologies auditives

Objet

Cet objectif de santé est à intégrer dans le rapport d'objectifs de santé publique. Deux rapports récemment remis au Gouvernement estiment, qu'aujourd'hui, ces pathologies toucheraient dans notre pays près de 6 millions de personnes, soit 10% de nos concitoyens. Des objectifs de santé publique qui ignorent autant de personnes manquent de crédibilité. Des efforts significatifs pourraient notamment être faits en matière de prévention, qui est aujourd'hui insignifiante, et de dépistage. La prise en charge reste encore beaucoup trop tardive.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 220

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à l'article 14, compléter l'objectif « Maladies des organes des sens » :

Objectif quantifiable

Dépistage et prise en charge précoce des pathologies auditives (déficits auditifs, acouphènes, etc).

Sensibiliser les professionnels médicaux et sociaux aux problèmes d'audition.

à construire

Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques

Compléter et favoriser la prise en charge des déficiences auditives en intégrant l'ensemble des thérapies et aides techniques permettant une compensation.

Définir les moyens de compensation des déficits auditifs dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) et aux différents âges.

à construire.

Objet

Les problèmes d'audition concernant près de 10% de la population, il semble inacceptable qu'ils ne soient pas pris en compte dans les objectifs de santé publique retenus dans le rapport annexé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 299

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, compléter le tableau « Maladies des organes des sens », par l'objectif suivant :

... Compléter et favoriser la prise en charge des déficiences auditives en intégrant l'ensemble des thérapies et aides techniques permettant une compensation

Définir les moyens de compensation des déficits auditifs dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) et aux différents âges

A construire

Objet

Cet amendement ajoute aux objectifs de santé publique un objectif concernant l'audition.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 204

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, compléter la deuxième colonne du tableau « santé des personnes âgées » par l'objectif suivant :

… La vaccination contre le pneumocoque 23

Objet

Cet objectif de santé est  à intégrer dans le rapport d'objectifs de santé publique.

Si les personnes âgées sont bien vaccinées contre la grippe, il n'en est pas de même pour le pneumocoque 23 qui, pourtant, provoque chaque année, en hiver, de nombreux décès chez les personnes âgées fragiles. Sur 30.000 décès dus à des virus, 10.000 décès lui sont directement imputables.

Il conviendrait donc d'en informer les plus de 65 ans et de mener, au sein de cette population, une campagne de vaccination au rythme d'un vaccin tous les 5 ans. L'Académie de Médecine  a demandé une telle disposition à plusieurs reprises.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 221

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation des divers adjuvants alimentaires tant séparément qu'en interaction. »

Objet

Il convient d'intégrer dans les missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la surveillance et l'évaluation des conséquences sanitaires de la consommation des divers adjuvants dans les denrées alimentaires, et surtout d'évaluer les risques des interactions.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 266

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 11°, il est inséré un 12°ainsi rédigé :

« 12° Détermine, suite à l'accomplissement de ses missions 8° et 9°, par catégories de produits alimentaires, la teneur souhaitable et la teneur maximale autorisée en chlorure de sodium et autres éléments sodés. La mise en vente de produits alimentaires dépassant la teneur limite autorisée donne lieu au retrait de vente et au prélèvement d'une taxe telle que prévue à l'article L. 1323-10, 2°. La mise en vente de produits alimentaires dépassant la teneur souhaitable en éléments sodés, mais inférieure à la teneur autorisée d'un prélèvement peut donner lieu à la perception  d'une taxe dans les conditions prévues à l'article L. 1323-10, 2°. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du sel ou de produits sodés dont la teneur est supérieure à la teneur souhaitable, ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. » ;

2° Les 12° et 13° deviennent les 13° et 14°.

 

II- Au premier alinéa de l'article L. 1323-3 du même code, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

Objet

Il ne suffit plus d'alerter sur les graves pathologies induites par une alimentation trop salée. Il faut prévenir et protéger les consommateurs. Il faut mener une campagne contre la surconsommation de sel, et prévoir les dispositifs légaux conséquents, à travers les missions d'interventions de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 251 rect. bis

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. del PICCHIA


Article 15

(Art. L. 1415-2 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique par les mots :

, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;

 

Objet

Depuis de nombreuses années, les professionnels et industriels de la santé, en particulier ceux du médicament, participent à la lutte contre le cancer.

En effet, grâce aux molécules qu'ils mettent à la disposition des patients et des médecins, ils sont à l'origine de très nombreux programmes, actions, recherches ou opérations dans le domaine de la cancérologie.

Il semble donc utile qu'ils soient associés à la création de l'Institut National du Cancer en tant que partenaires actifs, et que ce rôle soit traduit dans la loi.

En outre, la consultation des professionnels du médicament aux missions de l'Institut National du Cancer serait une contribution constructive, notamment dans les domaines de la prévention, de la recherche et de la formation médicale.

Alors qu'un débat est ouvert sur le manque de fonds pour la recherche et l'urgence de cette priorité nationale qu'est la lutte contre le cancer, il serait  très dommage de ne pas retenir toutes les ressources qu'offre la Nation. Il nous paraît important de ne pas priver ce futur Institut de cet apport et de lui donner toutes les chances pour assumer pleinement sa mission.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 206 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 15

(Art. L. 1415-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement et suivi d'actions concernant les cancers d'origine professionnelle, dans le domaine de la prévention, de la surveillance des populations exposées à des produits cancérigènes et du suivi post professionnel.

Objet

L'affaire de l'amiante nous a il y a peu rappelé à quel point les conditions de travail pouvaient être souvent néfastes pour la santé des individus. Certains cancers sont directement dus à l'exposition à des matériaux dangereux au cours des heures de travail. C'est pourquoi il convient d'être très vigilant concernant l'emploi de produits cancérigènes dans le cadre des activités professionnelles. Par ailleurs, le suivi post professionnel des individus potentiellement exposés à un risque de cette nature est indispensable.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 302

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 15

(Art. L. 1415-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Développement et suivi d'actions concernant les cancérigènes professionnels dans le domaine de la prévention, de la surveillance des populations exposées et du suivi post-professionnel ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les cancers professionnels doivent être réellement pris en compte par l'institut national du cancer.






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(n° 19 , 138 )

N° 222

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 15

(Art. L. 1415-2 du code de la santé publique)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en matière de recherche, de soins et de prévention financées par l'Institut national du cancer sont subordonnées à un engagement préalable d'évaluation de ces actions.

Objet

Afin de vérifier une meilleure exigence de qualité et d'améliorer la pratique de l'évaluation mise en œuvre par l'INC notamment touchant les conditions d'accès au dépistage et leurs modalités pratiques et ainsi de réunir des conditions d'égalité dans l'accès au soin, cet amendement vise à subordonner le financement des actions de recherche à un engagement préalable d'évaluation.






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(n° 19 , 138 )

N° 21

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Art. L. 1415-3 du code de la santé publique)


Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Objet

Actuellement, le texte ne prévoit pas de décret pour encadrer la constitution du GIP institut du cancer. Or, il semble utile de prévoir un décret qui comprendra des dispositions qui ne relèvent pas de la convention constitutive du GIP (durée du mandat des membres, validation de la convention par arrêté …..). Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 19 , 138 )

N° 303

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 15

(Art. L. 1415-3 du code de la santé publique)


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-3 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer comporte notamment des représentants des associations de malades et d'usagers du système de santé. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 22

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Art. L. 1415-4 du code de la santé publique)


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-4 du code de la santé publique.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 15 ne prévoyait pas de décret pour préciser les conditions d'application du chapitre consacré à la lutte contre le cancer. Un précédent amendement a donné la possibilité de prendre un tel décret. Compte tenu de l'importance des missions confiées à l'institut national du cancer dans le contexte de la mise en œuvre du plan de mobilisation nationale de lutte contre le cancer il apparaît nécessaire de procéder à la nomination des principaux dirigeants par ce décret. Le premier alinéa de l'article L1415-4 qui prévoyait la nomination du directeur par arrêté devient donc caduc et il convient de le supprimer. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 223

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 15

(Art. L. 1415-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer est composé pour moitié de représentants désignés par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour moitié de personnalités qualifiées nommées par le ministre de la santé incluant au moins trois représentants des associations d'usagers au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code.

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer la représentation des usagers du système de santé dans le fonctionnement de nos politiques de santé publique et en l'occurrence de lutter contre le cancer. Il s'agit donc de prévoir que les associations de malades (thématiques ou non) soient représentées au conseil d'administration de l'Institut national du cancer.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 23

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire ».

Objet

Les radiophysiciens sont aujourd'hui recrutés dans les établissements hospitaliers sur la base d'une seule circulaire, sans garantie statutaire ni déroulement de carrière.

La mise en œuvre du Plan Cancer et la directive Euratom de 1997 qui donne un caractère obligatoire à la présence dans tout service de radiothérapie, de médecine nucléaire et d'imagerie radiologique, de radiophysiciens ayant les compétences et la formation prévues par la directive, nécessitent de recruter des professionnels compétents.

Il convient dès lors de doter ces professionnels de nouvelles modalités de recrutement qui tiendront compte de l'évolution des technologies et de leurs  responsabilités et de leur place dans la lutte contre le cancer et qui permettront également de leur assurer un véritable déroulement de carrière.

C'est l'objet de l'amendement soumis à votre approbation.






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(n° 19 , 138 )

N° 82

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


A – Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, après la référence :

L. 1313-1,

insérer les mots :

les inspecteurs du travail,

B – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, »

C – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 171

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 15 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour son application

par les mots :

des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour leur application

Objet

La création d'un service d'enquête spécialement affecté à la constatation des infractions à la Loi EVIN, placé sous l'autorité du ministre de la santé via la direction générale de la santé a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, pour veiller au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique. Il semblerait opportun que cette disposition soit étendue au respect des dispositions de l'article L. 3511-3 relatif à l'interdiction de propagande et de publicité du tabac.






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(n° 19 , 138 )

N° 147 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Il existe un comité national du cancer qui a été créé par arrêté du 30 avril 2002. Sa composition et ses missions sont les mêmes que celles définies dans l'article 15ter. De plus, il n'est pas très adapté, dès lors qu'il existe des instances nationales consultatives généralistes, de créer au niveau de la loi, des instances dédiées à une pathologie particulière. C'est pourquoi je vous propose de supprimer cet article. Cette suppression n'entraîne bien entendu pas de remise en cause du comité national du cancer actuel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 19 , 138 )

N° 148 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les programmes de dépistage organisé visent précisément à atteindre les personnes qui n'ont pas accès au dépistage spontané. Il ne paraît pas très adapté de prévoir, par la loi, des dispositions particulières pour des populations spécifiques.

Aussi je vous propose de supprimer cet article.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 19 , 138 )

N° 83

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUATER


Après les mots :

le suivi des populations

supprimer la fin de cet article.






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(n° 19 , 138 )

N° 224

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les traitements nicotiniques de substitution lorsqu'ils sont prescrits par un médecin sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale ».

Objet

Pour lutter contre le tabagisme et aider les fumeurs qui ont décidé de s'arrêter de fumer, il est nécessaire que les substituts nicotiniques soient remboursés.






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(n° 19 , 138 )

N° 304

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.L. … – Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, dans un souci de santé publique en matière de lutte contre le tabagisme, vise à prévoir le remboursement des substituts nicotiniques.






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(n° 19 , 138 )

N° 225

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3511-9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - 1 % des taxes sur le tabac est consacré à des actions de prévention pour lutter contre le tabagisme. »

Objet

La règle édictée par l'OMS prévoit que 1 % des taxes sur le tabac soit consacré à des actions de prévention pour lutter contre le tabagisme.






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(n° 19 , 138 )

N° 84

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, après les mots :

les mêmes droits

insérer les mots :

les associations de défense des droits des personnes malades et usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique,






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(n° 19 , 138 )

N° 227

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, après les mots :

code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

, ainsi que les associations agréées au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de malades et d'usagers du système de santé telles que reconnues par la loi du 4 mars 2002 d'exercer les mêmes droits que les autres associations mentionnées à cet article pour se porter partie civile en matière de lutte contre le tabagisme.






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(n° 19 , 138 )

N° 226

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Afin de renforcer l'interdiction de publicité et de promotion des produits du tabac, il est crée un Observatoire chargé d'exercer une mission de surveillance des publicités et propagandes commerciales. »

Objet

Face à l'interdiction de publicité et de promotion des produits du tabac contenue dans la loi Evin, l'industrie du tabac a eu recours à des mécanismes lui permettant de contourner la réglementation. Dès lors, afin de mieux reconnaître la responsabilité des personnes morales en cas de publicité illégale, il convient d'assurer l'application des sanctions encourues par les contrevenants Il est donc proposé en complément de la mobilisation des douanes prévue par le plan cancer de mettre en place un observatoire chargé d'exercer une mission de surveillance des publicités et propagandes commerciales.






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(n° 19 , 138 )

N° 26 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elles ne s'appliquent pas non plus :
« 1. aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac.
« 2. aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le droit français avec les dispositions de la directive européenne du 26 mai 2003 relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac.
Actuellement, l'article L.3511-3 du code de la santé publique interdit :
- d'une part, la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite ;
- d'autre part, toute opération de parrainage lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
Cet amendement vise à interdire explicitement la publicité en faveur du tabac via Internet.
En revanche, afin de se conformer à la directive européenne, cet amendement crée deux exceptions au principe général de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac :
- d'une part, la publicité dans les publications qui sont imprimées et éditées dans des pays tiers, lorsque ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire ;
- d'autre part, la publicité réservée aux professionnels via les services de la société de l'information.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 173

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notamment prohibées toute utilisation publique, parution ou diffusion, d'un emblème publicitaire, d'un signe distinctif, d'une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac, quelle qu'en soit la finalité, toute forme de promotion des ventes à destination du public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac, toute opération de mécénat ou de partenariat faisant apparaître le nom, la marque, le logo ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, d'un fabricant, d'un producteur ou d'un distributeur de tabac ou des produits du tabac ou qui rappelle un produit du tabac, toute publicité ainsi que toute forme d'incitation à la consommation sur et dans l'emballage ou le conditionnement des produits du tabac, toute forme de communication, y compris subliminale, visant à contourner les interdictions de propagande, de publicité ou de parrainage en faveur du tabac ou des produits du tabac. »

Objet

Malgré un principe général d'interdiction de toute propagande, publicité, ou parrainage en faveur du tabac cette interdiction est constamment contournée par des procédés divers. De nombreux comportements incitatifs à la consommation de tabac ciblant en particulier les jeunes, ne sont aujourd'hui pas condamnés.

Il est nécessaire, tout en maintenant le caractère général de la définition des infractions, d'insérer dans la loi un outil interprétatif afin de rendre le texte plus lisible. Tel est l'objet de l'amendement proposé.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 172

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, la somme : « 75 000 euros » est remplacée par la somme : « 100 000 euros ».

Objet

Les montants des amendes prononcées, s'ils apparaissent importants, se révèlent en réalité dérisoires au regard de l'impact commercial que peut avoir l'opération publicitaire illicite. Les juges apparaissent d'ailleurs conscients de l'absence d'effet dissuasif des sanctions financières prononcées. Il convient dès lors de renforcer l'effet de l'amende prononcée par une augmentation sensible du taux applicable.






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(n° 19 , 138 )

N° 261 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, VALLET, LAFFITTE et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La composition des cigarettes vendues sur le territoire national est exempte de tout adjuvant de fabrication, dont la liste sera publiée par décret.

Objet

Les éléments entrant dans la composition de la cigarette (tabac, papier, filtre) doivent être exemptes de tout adjuvant de fabrication et ne doivent pas libérer, lors de la combustion, des substances toxiques.

Plus d'un tiers de la population de l'Union européenne de plus de quinze ans fume quotidiennement et c'est en France que l'on trouve la plus grande proportion de jeunes fumeurs. Face à un tel désastre, il est légitime de se poser la question de la responsabilité de l'industrie du tabac. Dès 1958, cette dernière sait que le tabac est cancérogène et, dès 1962, que la dépendance est due à la nicotine, une drogue puissante. Pourtant, elle l'a longtemps nié, la comparant même parfois à l'accoutumance à la caféine et au chocolat.

Les fabricants du tabac n'ont pas seulement feint d'ignorer les effets négatifs sur la santé. Ils ont développé la recherche pour accélérer la diffusion et une dépendance à la nicotine dans le cerveau et accroître son effet sur les cellules nerveuses. Pour contrer l'effet des filtres qui réduisent le taux de goudrons ingéré, les industriels ajoutent de l'ammoniaque, des sucres, du cacao, des adjuvants apparemment anodins. En réalité, ceux-ci accélèrent l'absorption de la nicotine, renforçant ainsi la liaison entre la nicotine et les cellules nerveuses.

Cet amendement s'inscrit dans la priorité présidentielle de mobilisation nationale contre le cancer et fait suite à la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, dont je suis à l'initiative.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 85

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Le II de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par les mots :

« , et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique ».

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






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(n° 19 , 138 )

N° 228

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, après les mots : « et d'enseignes », sont insérés les mots : « à l'exclusion de l'affichage commercial sauf dans les zones de production définies par décret ».

Objet

Cet amendement a pour objet de restreindre la publicité par voie d'affichage pour les boissons alcoolisées.






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(n° 19 , 138 )

N° 229

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute opération d'animation ou de financement de manifestation par des entreprises de boissons alcoolisées en direction des jeunes, est interdite. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 230

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3355-1 du code de la santé publique, après les mots :

code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

ainsi que les associations agréées au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de malades et d'usagers du système de santé telles que reconnues par la loi du 4 mars 2002 d'exercer les mêmes droits que les autres associations mentionnées à cet article pour se porter partie civile en matière de lutte contre l'alcoolisme.






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(n° 19 , 138 )

N° 86

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


A - Supprimer le II de cet article.






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(n° 19 , 138 )

N° 10 rect. bis

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LARDEUX, CÉSAR, FRANCHIS, PINTAT, VALADE, VINÇON, ETIENNE, FOUCHÉ et Jacques BLANC


ARTICLE 17


Supprimer le II de cet article.

Objet

Il ne paraît pas nécessaire sur ce point de modifier la loi Evin. Sa formulation explicite est désormais bien intégrée par la filière viticole. La formulation proposée introduit une incertitude dans une profession qui s'inquiète de ses perspectives économiques.
Par ailleurs, il s'agit de s'attaquer à l'excès de consommation d'alcool, ce que la loi actuelle permet de façon, semble-t-il, efficace. Cette politique doit donc être poursuivie.


NB :La rectification porte sur la liste de signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 59 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


ARTICLE 17


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet article propose une évolution du contenu du message à caractère sanitaire qui doit assortir toute publicité en faveur de boissons alcooliques. Celui-ci devra désormais répondre à des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de l'agriculture. L'objet de cet amendement est de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. La mention « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » prévue par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Evin, paraît en effet largement suffisante. Par ailleurs, la profession viticole est prête à participer à des actions visant à une meilleure information du public sur les risques d'une consommation excessive d'alcool. Enfin, le contenu du message n'étant pas fixé, il pourra donc varier en fonction des ministres en place.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 146

9 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, DUSSAUT, MADRELLE, BESSON, VIDAL, DOMEIZEL et SUTOUR


ARTICLE 17


Supprimer le II de cet article.

Objet

Selon les dispositions actuellement en vigueur, toute publicité, en faveur des boissons alcooliques, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Ainsi, théoriquement, la politique de santé publique, se fonde sur l'acceptation d'une consommation modérée…et la lutte contre l'abus.

Cependant, en faisant adopter par l'Assemblée Nationale, un dispositif permettant de modifier le contenu du message sanitaire par la suppression, de la mention " l'abus d'alcool est dangereux ", le Gouvernement démontre qu'il entend, dorénavant, cibler, également, les consommations faibles, et cela sans aucune justification sérieuse et sans aucune certitude, en matière de santé publique.

De telles dispositions reflètent une certaine incohérence de la politique de santé publique. En effet, les Pouvoirs Publics ont amorcé, voici quelques années, une certaine évolution, en proposant, dans ce domaine un plan triennal axé sur les comportements et en précisant que seule la consommation abusive est dangereuse et risquée.

Ce renversement de l'approche, en matière de Santé Publique, est d'autant plus surprenant qu'en ce qui concerne, par exemple, le VIN, les résultats scientifiques relatifs aux effets positifs d'une consommation modérée de cette boisson, ont été  largement démontrés.

Il semble donc que les nouvelles orientations voulues par le Gouvernement, dans le domaine de la Santé Publique reposent sur le retour en force de la théorie de LEDERMAN, selon laquelle, il existe une relation, dans une population donnée, entre la consommation moyenne d'alcool et la proportion de buveurs excessifs.

Une telle approche peut donc conduire, à terme, à mettre en place des politiques visant une consommation " zéro alcool".

Il convient également de rappeler que le risque de sombrer dans l'alcoolisme n'est pas le même pour tous et dépend de nombreux facteurs (le milieu social, l'éducation, le mode de vie, l'hérédité…).

Le fait de cibler, à travers les messages sanitaires, les consommations faibles, ne résoudra en aucune façon, les graves problèmes de l'alcoolisme et de la consommation excessive.

Nous considérons que seule une politique fondée sur la notion d'abus et de responsabilité contribuera à réduire les méfaits liés à une consommation excessive d'alcool.

D'où notre proposition, de supprimer le dispositif adopté par l'Assemblée Nationale.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 145

9 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, DUSSAUT, MADRELLE, BESSON, VIDAL, DOMEIZEL et SUTOUR


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le 1 du II de cet article :

1. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du même code, les mots : « doit être assortie d'un message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » sont remplacés par les mots :  « doit être assortie d'un message de caractère sanitaire informant sur les risques liés à la consommation excessive d'alcool et répondant à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture ».

Objet

Selon les dispositions actuellement en vigueur, toute publicité, en faveur des boissons alcooliques, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ainsi, théoriquement, la politique de santé publique, se fonde sur l'acceptation d'une consommation modérée…et la lutte contre l'abus.
Cependant, en faisant adopter par l'Assemblée Nationale, un dispositif permettant de modifier le contenu du message sanitaire par la suppression, de la mention « l'abus d'alcool est dangereux », le Gouvernement démontre qu'il entende, dorénavant, cibler, également, les consommations faibles, et cela sans aucune justification sérieuse et sans aucune certitude, en matière de santé publique.
De telles dispositions reflètent une certaine incohérence de la politique de santé publique. En effet, les Pouvoirs Publics ont amorcé, voici quelques années, une certaine évolution, en proposant, dans ce domaine un plan triennal axé sur les comportements et en précisant que seule la consommation abusive est dangereuse et risquée.
Ce renversement de l'approche, en matière de Santé Publique, est d'autant plus surprenant qu'en ce qui concerne, par exemple, le VIN, les résultats scientifiques relatifs aux effets positifs d'une consommation modérée de cette boisson, ont été  largement démontrés.
Il semble donc que les nouvelles orientations voulues par le Gouvernement, dans le domaine de la Santé Publique reposent sur le retour en force de la théorie de LEDERMAN, selon laquelle, il existe une relation, dans une population donnée, entre la consommation moyenne d'alcool et la proportion de buveurs excessifs.
Une telle approche peut donc conduire, à terme, à mettre en place des politiques visant une consommation « zéro alcool ».
Il convient également de rappeler que le risque de sombrer dans l'alcoolisme n'est pas le même pour tous et dépend de nombreux facteurs (le milieu social, l'éducation, le mode de vie, l'hérédité…).
Le fait de cibler, à travers les messages sanitaires, les consommations faibles, ne résoudra en aucune façon, les graves problèmes de l'alcoolisme et de la consommation excessive.
Nous considérons que seule une politique fondée sur la notion d'abus et de responsabilité contribuera à réduire les méfaits liés à une consommation excessive d'alcool.
D'où notre proposition, de modifier le dispositif adopté par l'Assemblée Nationale. Cette proposition se veut constructive : nous ne suggérons pas, en effet, de supprimer purement et simplement, les dispositions visées à l'article 17 du projet de loi, mais seulement de les amender en rétablissant la notion d'abus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 260 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, CÉSAR, ETIENNE, FRANCHIS, PÉPIN, VALADE, VINÇON et Jacques BLANC


ARTICLE 17


Dans le II de cet article, avant les mots :
répondant à des conditions fixées
insérer les mots :
informant sur les risques liés à la consommation excessive d'alcool et

Objet

Il paraît nécessaire de préciser l'objectif que doivent poursuivre les messages de caractère sanitaire figurant sur les bouteilles de boissons alocoolisées, celui d'une consommation à risque et excessive d'alcool.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 207 rect. ter

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. … - Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire mentionnant les dangers que représente la consommation excessive d'alcool et préconisant l'absence de consommation par les femmes enceintes. »

Objet

Toutes les études montrent à quel point la consommation d'alcool est nuisible en termes de santé publique. L'alcool tue autant, peut-être plus, que le tabac. De gros efforts ont été récemment faits dans le domaine de la lutte contre l'ivresse au volant. La lutte contre l'alcoolisme ne doit pas s'arrêter là. De même qu'il est désormais obligatoire d'indiquer sur les paquets de cigarettes que fumer peut gravement nuire à la santé ou mener à la mort, des indications similaires doivent figurer sur les bouteilles de boissons alcoolisées.

Une mention spécifique doit figurer à l'attention des femmes enceintes. Chaque année en Bretagne, dans le Nord-Pas-De-Calais… des enfants naissent avec le syndrome d'alcoolisation fœtale qui a des conséquences désastreuses sur leur santé. A la Réunion 60 nouveaux-nés sont atteints du SAF /an. La dose minimale d'alcool qui serait sans conséquence pour le fœtus, n'étant pas la même pour chaque femme, la seule recommandation possible à faire à une femme enceinte ou qui désire le devenir est de s'abstenir de toute consommation d'alcool. Il faut informer au maximum, mettre en garde, et pas seulement dans la publicité.

 






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 27 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II - L'article L. 3332-13 du même code est abrogé.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier deux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Le I a pour objet de redonner une base légale aux transferts de débits de boissons de quatrième catégorie (autorisés à vendre l'ensemble des boissons alcoolisées), dans certains hôtels de tourisme. Cette base juridique a en effet disparu avec l'abrogation du décret du 23 septembre 1967, abrogation qui faisait suite à un déclassement d'article dans le cadre de la codification de la partie législative du code de la santé publique. Il s'agit de permettre à nouveau ces transferts qui ne sont aujourd'hui plus juridiquement possible pour des raisons purement formelles.
La seconde disposition prévoit l'abrogation de 
l'article L. 3353-13 selon lequel le transfert hors commune de débits de boissons est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts. Or, ce droit spécial a été supprimé à compter du 1er janvier 2000 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000. Il s'agit en conséquence d'abroger un article devenu inapplicable.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 231

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 315 – Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, parcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcool dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. »

II- L'article 316 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 316 – Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. »

III- L'article 317 du même code est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres personnes que leur conjoint survivant », sont supprimés les mots : « pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 »

b) Dans la seconde phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu » sont supprimés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 ».

2. L'avant dernier alinéa est supprimé.

3. Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allocation » sont supprimés les mots : « ou la réduction d'impôt ».

b) Les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » sont remplacés par les mots : « d'en rétrocéder une partie ».

c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise » sont supprimés les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt, ».

IV- Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : « en sus de l'allocation en franchise », sont supprimés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

V- Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l'allocation en franchise », sont supprimés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

VI- Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : « à titre d'allocation familiale », sont supprimés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la législation concernant les bouilleurs de cru avant l'adoption dans le projet de loi de finances pour 2003 d'un amendement scandaleux. En effet, l'amendement n°232 rectifié, adopté en séance publique le 15 novembre 2002 rétablit le droit des bouilleurs de cru. Ce texte va totalement à l'encontre de la lutte contre l'alcoolisme et de celle contre l'insécurité routière dont, pourtant, le Président de la République a fait un des grands chantiers de son quinquennat. La majorité nous a expliqué alors que l'argument de l'alcoolisme ne pouvait être valablement opposé ! Or cet amendement favorise bel et bien l'alcoolisme. On peut noter d'ailleurs que des membres de la majorité se sont émus de l'adoption de cette mesure.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 28

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I – Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

deux derniers alinéas

par les mots :

trois derniers alinéas

II – Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.

III – En conséquence, compléter le texte proposé par le I de cet article pour les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. »

Objet

Amendement permettant d'éviter toute confusion sur le fait que peuvent être retirées ou suspendues les deux catégories d'autorisations temporaires d'utilisation (de cohorte ou nominatives).






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 87 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article, pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des catégories de préparations magistrales ou de préparations hospitalières définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté fixe également

par les mots :

des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe

 






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 88

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Compléter in fine la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique par les mots : 

et de ces spécialités






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 257

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L.3121-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3121-1. - La définition des politiques de lutte contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat. »

La définition de la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de stupéfiants relève de l'Etat. »

 

II – Après l'article L. 3121-2 du même code, il est inséré deux articles L. 3121-3 et L. 3121-4 rédigés comme suit :

« Art. L. 3121-3. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues vise à prévenir la transmission des infections, les risques liés aux intoxications aiguës, et les dommages sanitaires psychologiques et sociaux résultants. »

« Art. L. 3121-4. - Les missions des dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues relevant du 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont définies par décret. 

« Les dépenses afférentes aux missions des dispositifs visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat,  sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales.

« Les personnes accueillies dans les dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. »

Objet

Le présent projet a pour but d'encadrer et d'affirmer la responsabilité de l'Etat en matière de réduction des risques auprès les usagers de drogues.

Il convient tout d'abord de préciser que la politique de réduction des risques s'insère dans un ensemble dans lequel il doit y avoir une politique forte de prévention des risques de la toxicomanie d'une manière générale .

Elle doit être articulée avec le soin, la prévention et la répression. Elle s'inscrit dans le cadre d'interdit de l'usage, dont elle est le premier pallier dans l'accès aux soins

D'autre part, il convient de préciser, comme le rappelait la commission d'enquête du Sénat dans son rapport d'information sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, créée en vertu d'une résolution adoptée par le Sénat le 12 décembre 2002 :  « l'objectif final de la politique de réduction des risques n'est pas seulement de gérer la toxicomanie, mais de faire sortir les toxicomanes de leur dépendance ».

Depuis 1993, l'Etat soutient financièrement un dispositif national de réduction des risques incluant des établissements et services de premiers accueils. Ce dispositif permet la prévention des risques infectieux (sida, hépatites principalement, et infections sexuellement transmissibles). De plus sont assurés les premiers soins, l'orientation, les consultations, ainsi que la réduction des dommages psycho-sociaux associés à la consommation des produits psycho-actifs.

Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses associations se sont engagées et ont contribués à asseoir l'expérience française de la réduction des risques liés aux usages de drogues. Les différents gouvernements ont contribué au développement des outils :

13 mai 1987 : vente libre en pharmacie des seringues; pérénnisée en 1989

15 mai 1990 circulaire modifiant les protocoles méthadone (produit de substitution)

7 mars 1994 circulaire autorisant la prescription de méthadone par les centres de soins spécialisés

17 mars 1995, décret d'encadrement et de soutien de la délivrance de seringues par le dispositif de réduction des risques.

Le dispositif compte près de 42 d'établissements d'accueil et d'accompagnement de proximité ("boutiques") et environ 140-150 programmes d'échanges de seringues.

Il convient aujourd'hui de sécuriser le financement et d'encadrer officiellement ce dispositif mis en oeuvre jusqu'alors par voie de circulaire.

Ce projet inscrit les "Dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages liés à l'usage de produits pscyhoactifs" parmi les établissement médico-sociaux, dans la catégorie des "établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins ou de suivi médical", en articulation et complémentarité directe avec des "centres de soins" encadrés par la loi du 2 janvier 2002.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 232

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article qui vise à réglementer la pratique des psychothérapies sans prendre en considération la profession des psychothérapeutes.

Compte tenu des répercussions non négligeables en terme de santé publique, l'encadrement d'une telle discipline ne peut faire l'impasse de concertations avec les professionnels concernés et d'un débat démocratique.

Une mission d'information parlementaire sur le sujet s'impose.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 258

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réserve la mise en oeuvre des thérapies aux seuls psychiatres, médecins ou psychologues cliniciens. Il précise que les thérapeutes qui ne seraient pas en possession des diplômes universitaires requis pourront poursuivre leur activité, à la double condition qu'ils exercent depuis au moins cinq ans et qu'ils passent devant un jury composé de psychiatres, psychologues et psychanalystes.

Cet article résulte d'une ignorance de ce qu'est la psychothérapie, en la confondant avec un acte médical.

Les psychothérapeutes accompagnent les personnes qui traversent des moments difficiles : séparations, pertes d'emploi, problèmes de couple, difficulté relationnelle, deuils, manque de confiance en soi, redéfinition de projet professionnel, victimes d'harcèlement moral, victimes d'incestes, traumatismes, etc.… Ce ne sont pas des pathologies relevant de la médecine. L'aide et le soutien d'un professionnel leur permettent de s'en sortir plus vite et très souvent d'éviter la prise de substances psychotropes, ainsi que les arrêt maladies intempestifs.

Les psychiatres et psychologues ne sont pas formés en psychothérapie mais pour soigner les troubles mentaux.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 305

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Bien que soucieux des exigences en matière de santé et de protection du public, les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter l'encadrement envisagé par cet article de l'exercice de la psychothérapie.

Réglementation devant nécessairement, d'une part, faire suite à une large concertation des organismes représentatifs de la profession et, d'autre part, s'inscrire dans un grand débat national sur la santé mentale dans notre pays.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 249 rect. bis

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GOUTEYRON, PELLETIER, THIOLLIÈRE, CHÉRIOUX, MOULY et LE GRAND, Mme BRISEPIERRE et M. MERCIER


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 4111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - Il est créé un Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme, dont la composition est définie par décret en Conseil d'Etat.

« Ce conseil comporte quatre collèges : le collège des psychothérapeutes, le collège des psychologues, le collège des psychiatres, et le collège des psychanalystes. Les membres de chacun des collèges sont désignés par le ministre chargé de la Santé sur la proposition des associations et organismes représentatifs regroupant des praticiens de la discipline correspondante, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.

« Le conseil est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires concernant l'exercice des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme.

« Le conseil peut demander aux associations et organismes mentionnés au deuxième alinéa communication de leurs codes de déontologie, ainsi que de tout document analysant en termes généraux les pratiques déontologiques de ses membres. Il peut demander des informations complémentaires, à l'exclusion des informations particulières à caractère nominatif, en assortissant cette demande d'un délai de réponse obligatoire.

« Le conseil peut délivrer à ces associations et organismes des recommandations relatives aux procédures déontologiques qu'elles mettent en oeuvre. Ces recommandations peuvent être sollicitées par les intéressés. Les recommandations peuvent être rendues publiques à l'initiative du conseil.

« Le conseil publie tous les deux ans un rapport relatif aux pratiques déontologiques dans les professions concernées. Ce rapport de synthèse est rendu public. »

Objet

Cet amendement créée un Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme, destiné à garantir la déontologie des praticiens et la sécurité des usagers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 89

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle.

L'inscription est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou les psychologues titulaires d'un diplôme d'État dont le niveau sera défini par décret.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 208

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

Un Office nationale de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.

L'inscription au registre est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou les psychologues titulaires d'un diplôme d'État dont le niveau sera défini par décret.

Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi, l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des Affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes. De plus, il permet aux praticiens en activité de poursuivre leur activité sous certaines conditions.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 363

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger ainsi cet article:
 
 
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre nationale des  psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle.
Sont dispensés de l'inscription les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les psychologues titulaires d'un diplôme d'Etat et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 306

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 241-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisations du travail, notamment en cas de restructuration.

« Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de ces propositions.

« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du Médecin inspecteur régional du travail. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 307

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. - Les services de santé au travail sont gérés majoritairement par les salariés. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 308

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute maladie directement ou essentiellement causée par la relation de travail y compris par la rupture imposée de l'activité professionnelle est reconnue maladie professionnelle, quel que soit le taux d'incapacité professionnelle permanente que cette maladie entraîne pour le salarié qui en est victime. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 90

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre I bis intitulé « Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement », qui comprend deux  articles L. 1311-6 et L. 1311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1311-6 – Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes.

« Art. L. 1311-7 – Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est mis en œuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à L. 1411-13. »






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 309

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 1312-1 du code de la santé publique)


Remplacer la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, par deux phrases ainsi rédigées :

Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement et au travail est élaboré tous les cinq ans après concertation des ministères concernés, notamment les ministères du travail, de la santé et de l'environnement. Le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, les partenaires sociaux et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique sont notamment associés à l'élaboration de ce plan.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 311

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 1312-1 du code de la santé publique)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Dès 2005, les crédits prévus à cet effet seront inscrits dans la loi de finances.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 310

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 1312-2 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.  1312-2 du code de la santé publique, après les mots :

à l'environnement

insérer les mots :

et au travail

Objet

Amendement de conséquence

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 91

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « haut conseil de la santé publique et, le cas échéant, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ».

II. – L'article L. 1311-5 du même code est ainsi rédigé :

« Le présent livre est applicable aux établissements relevant de l'article L. 231-1 du code du travail, chaque fois que des dispositions spécifiques ne sont pas prévues pour ces établissements. »






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(n° 19 , 138 )

N° 167

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mmes BLANDIN et CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un livre intitulé : « Agence nationale de la santé au travail », comprenant un article unique ainsi rédigé :
Art. L. … . – Il est créé une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction d'alerte et de veille sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler les suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.
« A sa demande, les entreprises publiques et privées, les services de l'Etat, la médecine du travail et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui fournissent toutes les informations dont ils disposent. »

Objet

Cet amendement propose de donner une nouvelle impulsion à notre politique de santé au travail par la création d'un organisme spécifiquement dédié à cette mission.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 166

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mmes BLANDIN et CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de prévention des risques pour la santé liés au travail est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend prioritairement en compte les effets sur la santé :
- des agents chimiques, biologiques et physiques présents sur les différents lieux de travail
- des pratiques professionnelles, équipements ou absences d'équipements susceptibles de provoquer des accidents du travail et de provoquer ou d'aggraver des maladies professionnelles tant physiques que psychiques.

Objet

Cet amendement tend à éviter toute confusion entre les problèmes de santé liés à l'environnement, qui peuvent trouver leur origine dans l'activité d'une entreprise, et les troubles de santé directement liés à l'activité professionnelle. Il convient donc de prévoir un plan spécifique pour la santé au travail, qui prenne en compte non seulement les effets des agents pathogènes, mais aussi les effets des pratiques et des équipements professionnels qui peuvent provoquer des souffrances physiques et psychiques des salariés. Faute d'un plan de prévention de cette nature, la création d'un outil de recensement statistique demeurerait de nul effet.





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(n° 19 , 138 )

N° 312

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-2-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. – La sous-traitance en cascade et l'emploi de personnel à contrat à durée déterminée par les entreprises sous-traitantes sont interdits dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

« Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par les entreprises extérieures des mesures prévues au titre III du code du travail. En cas d'accident, la faute inexcusable de l'employeur est réputée établie à l'encontre du chef d'établissement qui n'aurait pas fait respecter ces mesures. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 170

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 122-3 du code du travail est complétée par les mots : « ainsi que pour tous les travaux exposant à des agents cancérogènes, y compris pour les contrats à durée de chantier ».

Objet

Comme des exemples récents l'ont montré, une utilisation abusive des contrats précaires permet à certains employeurs de soustraire ces salariés à la protection à laquelle ils ont droit comme les salariés en contrats à durée indéterminée. Il convient donc d'apporter de toute urgence cette précision dans la législation.






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(n° 19 , 138 )

N° 314

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 122-3 du code du travail est complétée par les mots : « ainsi que pour tous les travaux exposant à des agents cancérigènes, y compris pour les contrats à durée de chantier. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter une restriction aux conditions actuelles d'utilisation des contrats de travail à durée déterminée et à préciser qu'elle s'applique aux contrats à durée de chantier.






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(n° 19 , 138 )

N° 315

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « maladie professionnelle », la fin du dernier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail est ainsi rédigée : « affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. »

Objet

Cet amendement se justifie par sont texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 316

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail, les mots : « cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil d'implantation dans les entreprises des CHSCT.






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(n° 19 , 138 )

N° 317

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 92

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail, fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. »

2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »






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(n° 19 , 138 )

N° 355

13 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 92 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHABROUX, Mmes BLANDIN et CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 20


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 92 par les mots :
en lien notamment avec les services de santé au travail.

Objet

Ce sous-amendement propose de compléter par une précision l'amendement de la commission afin de s'assurer que les services de santé au travail participeront réellement à la surveillance épidémiologique.





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(n° 19 , 138 )

N° 313

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique :

« Pour améliorer la connaissance de la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou privées ainsi que les services de santé au travail fournissent également à l'institut toutes les informations à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien avec l'Agence française de sécurité sanitaire et les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Cette surveillance est confiée au Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail lorsqu'il existe, sinon au délégué du personnel, le cas échéant à un salarié élu chargé de cette mission. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 267

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BLANDIN


ARTICLE 20


Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'institut centralise les statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies aggravées par certaines pratiques professionnelles, les maladies déclarées non reconnues et les plaintes reçues par l'inspection du travail.

Objet

Dramatiquement illustrée par la catastrophe de l'amiante, la faillite de notre système sanitaire s'ajoute à l'incurie du système de prévention et de réparation des risques professionnels. Certains connaissaient les effets désastreux pour la santé de l'amiante - matériau hautement cancérogène -, qui n'ont rien fait pour protéger les populations et en outre se sont organisés pour retarder le plus possible les décisions de santé publique qui s'imposaient.

Une enquête du ministère de l'Emploi et de la Solidarité rendue publique le 3 août 1998 avait fait notamment ressortir que pour des produits banalisés - pas toujours identifiés comme des substances cancérogènes dans le monde du travail - les mesures de prévention ne sont pas toujours mises en oeuvre.

Il faut expliciter les missions de l'Institut national de veille sanitaire pour améliorer le dispositif de prévention, notamment en regroupant et améliorant tous les outils statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles reconnues ou non, de manière à mettre en évidence la globalité des risques professionnels, tous régimes confondus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 19 , 138 )

N° 168

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code  du travail est ainsi rédigé :
«  Le comité contribue à la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative  qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet des actions de prévention. Le comité peut notamment organiser chaque année une information sur l'aménagement des postes de travail, qui a lieu pendant le temps de travail et ne peut dépasser une heure. Si l'employeur refuse les actions de prévention proposées par le comité, il doit motiver sa décision. Toutefois, l'employeur ne peut s'y opposer lorsque les services de santé au travail visés à l'article L. 241-1 sont associés aux actions de prévention ».

Objet

Cet amendement tend à préciser et renforcer le rôle du comité d'hygiène et de sécurité dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il propose à cet effet d'établir un partenariat renforcé entre les CHSCT et les services de santé au travail, et de prévoir l'organisation d'une réunion annuelle sur l'ergonomie des postes de travail, compte tenu des nombreux troubles causés par des aménagements défectueux ou une utilisation inappropriée.






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(n° 19 , 138 )

N° 169

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail, après les mots : « Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, » sont insérés les mots : « soit aux associations de victimes d'accidents du travail, »

Objet

Cet amendement tend à améliorer la prévention en permettant un meilleur partenariat entre les services de santé au travail et les associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui peuvent jouer un rôle efficace d'alerte compte tenu de leur expérience.






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(n° 19 , 138 )

N° 93

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « destinée à l'alimentation des collectivités humaines », sont insérés les mots « mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement » ;






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(n° 19 , 138 )

N° 268

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE 21


Supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article.

Objet

La modernisation du code de la santé publique par voie d'ordonnance ayant fait disparaître le délai de 5 ans instauré par la loi sur l'eau de 1992 pour établir les périmètres de protection des captages, il convient d'éviter toute disposition nouvelle relative à des délais, compte tenu de leur faible caractère incitatif. La plupart des collectivités sont déjà propriétaires des terrains d'assiette de leur captage. Cette obligation (qui n'est pas totalement nouvelle) ne justifie donc aucun délai supplémentaire d'application.

 






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(n° 19 , 138 )

N° 94

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Avant le cinquième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. »






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(n° 19 , 138 )

N° 95

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après les mots :

publicité de l'acte

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article :

portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. »






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(n° 19 , 138 )

N° 174

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour compléter l'article L. 1321-2 du code de la santé publique :

Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les communes, comme cela est déjà prévu pour les établissements publics de coopération intercommunal compétents en matière d'urbanisme, puissent déléguer le droit de préemption dans les périmètres de protection aux communes et EPCI compétents en matière de production d'eau potable. Cette rédaction permet également de bien s'inscrire dans le cadre de la délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.






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(n° 19 , 138 )

N° 97

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

cette distribution

par les mots :

cette production ou de cette distribution






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(n° 19 , 138 )

N° 98

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-6 du code de la santé publique par les mots :

, sauf recours devant la juridiction administrative






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N° 99

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, après les mots :

à l'exception de la distribution

supprimer le mot :

alimentée






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(n° 19 , 138 )

N° 100

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Compléter le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1322-2 du code de la santé publique par les mots :

, à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins






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(n° 19 , 138 )

N° 101

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer la référence :

L. 1313-1

par la référence :

L. 1312-1






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N° 102

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


A l'avant-dernier (1°) et dernier (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

assermentés et commissionnés

par les mots :

habilités et assermentés






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N° 103

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-2 du code de la santé publique :

« Art. L. 1324-2. – Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé. »






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N° 354

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :

« 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;






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N° 104

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :

« 6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;






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N° 105

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Supprimer cet article.






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N° 106

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.






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N° 318

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 BIS


Dans cet article, remplacer les mots :

A compter de 2004

par les mots :

Avant le 1er janvier 2005

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 107

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique.






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N° 108

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

mentionnée à l'article précédent

par les mots :

sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1






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N° 109

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, après les mots :

des familles

insérer les mots :

, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention,






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N° 110

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.

par une phrase ainsi rédigée :

. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 319

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et, d'autre part, les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 111

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.






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(n° 19 , 138 )

N° 356

13 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 35


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 1334-3 du code de la santé publique, remplacer les mots:

au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée

par les mots:

au directeur du service d'hygiène et de santé de la commune concernée, du groupement auquel elle appartient ou, le cas échéant, de l'établissement public auquel elle a délégué cette compétence

Objet

Cet amendement est de précision et tend à s'assurer que le contrôle pourra être confié au directeur du service d'hygiène et de santé des groupements de communes ou de l'établissement public à qui cette compétence a été déléguée.





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(n° 19 , 138 )

N° 112

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de bonne foi, au sens de

par les mots :

visés à

II. – En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de bonne foi

par les mots :

visés à l'alinéa précédent






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(n° 19 , 138 )

N° 239

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MANO et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Si les occupants refusent l'hébergement provisoire, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble afin d'assurer l'hébergement d'office des occupants pendant la durée des travaux.

Objet

Il s'agit en cas de risques graves en matière de saturnisme de permettre la mise en œuvre de l'évacuation même si les occupants s'y refusent.






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(n° 19 , 138 )

N° 320

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un service communal d'hygiène et de santé visé par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique est chargé par l'Etat des missions de diagnostic, de contrôle ou de réalisation des travaux, la commune concernée bénéficie d'un remboursement des frais engagés, en complément des dotations affectées aux autres missions assurées effectivement par ledit service d'hygiène et de santé pour le compte de l'Etat. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 113

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13.






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(n° 19 , 138 )

N° 114

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique :

« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. »






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(n° 19 , 138 )

N° 115

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 37

(Art. L. 1334-6 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique :

Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949.






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(n° 19 , 138 )

N° 324

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 1334-8 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2010

par les mots :

à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du            relative à la politique de santé publique

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 19 , 138 )

N° 116

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 37

(Art. L. 1334-9 du code de la santé publique)


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique.






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(n° 19 , 138 )

N° 323

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 1334-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1334-11 - Le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, ou, en application de l'article L. 1422-11, en cas d'urgence, le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si les travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.

« Lorsque ces mesures sont prises à l'initiative du directeur du service communal d'hygiène et de santé, le représentant de l'Etat dans le département en est informé dans les 48 heures. Ce dernier confirme les mesures prescrites et met en œuvre les procédures nécessaires au financement et au recouvrement des sommes engagées. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 19 , 138 )

N° 117

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 37

(Art. L. 1334-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département...






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(n° 19 , 138 )

N° 321

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 1334-11 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique, après les mots :

l'arrêt du chantier

insérer les mots :

ou l'hébergement immédiat des mineurs demeurant dans l'immeuble

Objet

Le présent amendement précise qu'à titre de mesure conservatoire, le représentant de l'Etat peut décider du retrait immédiat des occupants d'un immeuble en raison de la proximité d'un chantier à risque.






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(n° 19 , 138 )

N° 322

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 1334-11 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de co-propriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 118

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Supprimer les paragraphes III, III bis, III ter et IV de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 119

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17 il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : « Rayonnements non ionisants » et comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-18. – Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »

II. – Après l'article L. 96 du code des postes et télécommunications, il est rétabli un article L. 96-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 96-1. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de la communication, de la santé et de l'environnement. »






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(n° 19 , 138 )

N° 259 rect. bis

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KAROUTCHI, Pierre ANDRÉ et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : « Rayonnements non-ionisants » et comprenant trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-18 . - Toute station de radiofréquences de téléphonie mobile doit respecter des normes d'exposition minimisant au maximum les risques sanitaires et biologiques encourus par la population.
« Un périmètre de sécurité délimitant les zones à risques est défini en fonction des normes ainsi établies.
« Des mesures sont obligatoirement réalisées autour des stations de radiofréquences de téléphonie mobile, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Les zones les plus sensibles font l'objet de contrôles périodiques dont les résultats sont librement consultables.
« Un décret détermine, par référence au principe de précaution, les modalités d'application du présent article, et notamment les normes d'exposition tolérées, la définition des zones les plus sensibles, le ou les organismes chargés d'effectuer les contrôles, la périodicité de ceux-ci, les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations, ainsi que les modalités de consultation par la population de leurs résultats.
« Le ministre chargé de la santé peut prononcer l'interdiction ou le démantèlement d'une installation qui n'aurait pas été soumise au contrôle prévu au présent article. 
«  Art. L. 1333-19. - Lors de l'installation d'une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation, les résidants doivent obligatoirement être informés sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dans le voisinage de ces stations.
« Aucune station de radiofréquences de téléphonie mobile ne peut être installée sur un immeuble d'habitation sans l'accord des résidants à l'unanimité.
« Les opérateurs de télécommunications doivent avant toute décision d'installation ou de modification de ces équipements, quelle que soit leur taille et leur puissance, recueillir l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
 « Art. L. 1333-20. - Il est interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur le toit ou à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation ou d'un bâtiment sensible lorsque son faisceau est dirigé dans la direction de ces mêmes bâtiments.
« Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements scolaires, les crèches, les jardins d'enfants, les établissement hospitaliers et les résidences de personnes âgées.
« Les installations antérieures à la promulgation de la présente proposition de loi peuvent être contestées par les résidants ou les autorités politiques locales compétentes dès lors que les conditions présentées dans les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et dans le présent article du code de la santé publique ne sont pas respectées.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour but de prendre en compte les risques environnementaux liés au développement de la téléphonie mobile.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 19 , 138 )

N° 339

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1335-2-1 : Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 1335-2-2 : L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.

« Art. L. 1335-2-3 : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2 et notamment :

« 1°) le contenu du dossier de déclaration,

« 2°) les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération,

« 3°) les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d' utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération. »

II. Dans le même code, après l'article L. 1336-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-10- Est puni de 15.000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »

Objet

Ces dispositions ont pour objet de prévenir et de gérer le risque de prolifération de légionnelles dans les tours aéroréfrigérantes génératrices d'aérosols, non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

La légionellose est une maladie pulmonaire, affection grave entraînant le décès dans environ 15 % des cas. En France, entre 1998 et 2003, l'INVS a étudié 14 épidémies communautaires où ces équipements sont suspectées d'être la source de contamination et la cause de 32 décès sur 215 cas confirmés de légionellose. Dans le Pas-de-Calais nous vivons actuellement la plus grosse épidémie française depuis que la légionellose est suivie.

Or les équipements concernés sont en forte croissance : les systèmes de froid par absorption, par exemple, représentent déjà de 15 à 30 % des systèmes de froid en Europe. L'obligation de déclaration et de respect de normes de sécurité sanitaire, assortie de contrôles et sanctions, apporte une réponse à l'une des principales difficultés rencontrées en situation de crise sanitaire : la méconnaissance des équipements existants par les autorités compétentes.  Le nombre de systèmes d'aéroréfrigération qui seraient soumis à déclaration est estimé à une centaine par département.

Les dispositions de l'article L. 1335-2-2 sont destinées à permettre la gestion d'éventuelles crises sanitaires, d'une part, et à la régularisation des situations existantes, d'autre part. Il est important que, dès que certaines tours aéroréfrigérantes sont suspectées d'être à l'origine d'une épidémie, la mise à l'arrêt de ces équipements puisse être ordonnée.

L'article d'application L. 1335-2-3 donne une base législative aux décrets à prendre pour fixer le contenu du dossier de déclaration, les normes applicables à ces installations, notamment en matière de fonctionnement et d'entretien, ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur surveillance.

Enfin l'article L. 1336-10 prévoit des sanctions en cas de non respect d'une mesure d'interdiction d'utilisation prise par le Préfet.






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N° 30

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L 756-2 du code de l'éducation :

« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

Objet

Le projet du Gouvernement a déjà été considérablement amélioré par l'Assemblée nationale. La nouvelle rédaction a ainsi levé, en définissant les trois missions de la future Ecole, les malentendus que le projet initial avait pu produire.

Cependant, il convient d'élargir le champ des personnes qui bénéficieront de la formation prévue au 1°en permettant également aux agents de la fonction publique territoriale, à ceux du secteur privé ainsi qu'aux professionnels exerçant à titre libéral d'y accéder.






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N° 31

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 756-2 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° de développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

Objet

Une quatrième mission a été ajoutée pour affirmer le rôle que doit tenir l'Ecole des hautes études en santé publique dans le domaine international.






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(n° 19 , 138 )

N° 32

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 756-2 du code de l'éducation reproduit dans l'article L. 1415-1 du code de la santé publique :

« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ; »

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 40.






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(n° 19 , 138 )

N° 33

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 756-2 du code de l'éducation reproduit dans l'article L. 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"…° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 40.






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(n° 19 , 138 )

N° 326

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que dans un souci de protection des personnes, les études « non interventionnelles » doivent être soumises aux mêmes procédures d'évaluation scientifique que les autres projets.






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(n° 19 , 138 )

N° 2 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC


ARTICLE 42


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Sont plus particulièrement exclues les études réalisées sur des volontaires sains, avec des produits cosmétiques, dont la sécurité d'emploi est établie, utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions, pouvant mettre en œuvre des investigations autres que celles jugées à risque. Sont notamment concernées par cette exclusion les études visant à apprécier soit l'acceptabilité d'un produit cosmétique par les consommateurs, soit de confirmer sa performance.

Objet

Amendement de précision pour la clarification du champ d'application de la loi.

Il s'agit de reprendre les précisions qui ont dû être apportées après la mise en vigueur de la loi Huriet-Sérusclat et d'éviter les ambiguïtés provoquées par la nécessité de transposer la Directive Européenne sur le médicament

L'absence de précision peut conduire à l'assimilation de tests cosmétiques sans risques pour les volontaires aux investigations à risques, avec pour conséquence :

- pénalisation de l'industrie cosmétique française et de ses industries connexes en leur imposant des contraintes et des délais lourds, injustifiés et totalement incompatibles avec les rythmes de leur marché ;

- nécessité pour les entreprises françaises d'évaluation, performantes et innovantes,  de délocaliser leurs activités hors de France.

- création d'une discrimination au détriment de l'industrie française par rapport à celles des autres pays européens où ces dispositions n'existent pas aujourd'hui et ne sont pas prévues.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 19 , 138 )

N° 120

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par la phrase suivante :

Un investigateur est un médecin ou une personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d'investigation en raison des connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients qu'elle requiert.






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(n° 19 , 138 )

N° 34

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I- Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

site

par le mot :

lieu

II- En conséquence, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :

sites

par le mot :

lieux

Objet

Amendement de cohérence avec le cinquième alinéa de cet article.






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(n° 19 , 138 )

N° 35

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour compléter l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments

par les mots :

recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat

Objet

La rédaction actuelle du projet de loi limite la possibilité pour une personne qualifiée, non obligatoirement médecin, de diriger certaines recherches à des recherches ne portant pas sur le médicament, sous réserve que d'autres conditions soient remplies (ne comporter que des risques négligeables et ne pas avoir d'influence sur la prise en charge des personnes qui s'y prêtent). Or cette distinction entre les médicaments et les autres produits de santé n'est pas toujours justifiée en l'occurrence, certains produits qui ne sont pas des médicaments peuvent comporter autant de risques ; ce peut être le cas de certains dispositifs médicaux, notamment d'implants. Il paraît préférable de définir par une liste les produits qui sont exclus du champ de ce régime particulier.






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(n° 19 , 138 )

N° 270

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1121-6 du code de la santé publique :

« Art. L. 1121-6.- La réalisation de recherches biomédicales en prison n'est pas autorisée, sauf s'agissant d'enquêtes épidémiologiques.

« Dans le cas où l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé d'un détenu est l'inclusion dans un essai thérapeutique, celui-ci relève alors d'une suspension de peine pour raison médicale, ou d'une libération conditionnelle médicale. » 

Objet

Les conditions de la détention ne permettent pas de mettre en œuvre tous les dispositifs garantissant le consentement éclairé, préalablement à la participation à un essai thérapeutique. Les détenus ne peuvent pas bénéficier de l'ensemble des traitements et des suivis médicaux faisant suite à une éventuelle participation à un essai. Il convient donc de ne pas autoriser, sauf pour les enquêtes épidémiologiques, la réalisation de recherches biomédicales en prison.

Si toutefois l'inclusion dans un essai thérapeutique apparaît comme l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé de la personne, dans le cadre d'un essai compassionnel (situation d'échec thérapeutique), cet essai doit se faire entièrement hors de prison, dans le cadre d'une suspension de peine ou d'une libération conditionnelle médicale.






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(n° 19 , 138 )

N° 36

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 1121-8 du code de la santé publique , après les mots :

d'une mesure de protection légale

insérer le mot :

ou

Objet

Rectification d'une erreur matérielle : la conjonction de coordination supprimée par erreur lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale est essentielle à la compréhension de la phrase.






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(n° 19 , 138 )

N° 327 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Avant le XII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…Après l'article L. 1121-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-10-1 - Si une personne, incluse dans un essai sur un médicament qui constitue le seul moyen d'améliorer son pronostic vital menacé, est exclue de l'essai faute de correspondre aux critères d'inclusion, et non pour des raisons médicales liées à sa propre santé, le promoteur lui assure l'accès au médicament dans le cadre d'un autre essai ou d'une autorisation temporaire d'utilisation. »

Objet

Cet amendement définit les modalités de prise en charge des personnes souffrant d'une pathologie sans alternative thérapeutique exclues d'un essai.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 19 , 138 )

N° 37

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1121-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments

par les mots :

recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat

 

Objet

Cet amendement, parallèle à celui proposé pour l'article L. 1121-3, répond aux mêmes préoccupations.






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(n° 19 , 138 )

N° 325

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le XIV de cet article pour insérer un article L. 1121-14 du code de la santé publique, supprimer le mot :
décédée,
II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le deuxième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 19 , 138 )

N° 38

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :

par décret en Conseil d'Etat

par les mots :

par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Objet

Cette rédaction permet une plus grande souplesse dans la liste des informations qui sont transmises à l'organisme gestionnaire de la base de données européenne, celles-ci étant susceptibles de devoir être régulièrement mises à jour pour tenir compte notamment des lignes directrices communautaires.






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N° 39

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Supprimer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.

Objet

Cet alinéa prévoit de rendre la base de données nationale des recherches biomédicales accessible au grand public et de faire apparaître dans cette base l'intégralité de l'avis rendu par le comité de protection des personnes.

Or cette base de données nationale est destinée, en conformité avec la directive européenne 2001/20/CE relative aux essais cliniques de médicaments, à alimenter une base européenne de données, accessible uniquement aux autorités compétentes des Etats membres, à l'Agence (EMEA) et à la Commission Européenne.

Le projet de loi prévoit d'étendre cette base à l'ensemble des essais, qu'ils portent ou non sur des médicaments et de créer également des répertoires publics des recherches biomédicales.

Un accès public à la base de données nationale n'est donc pas nécessaire, dès lors qu'il est prévu de créer des répertoires publics qui devraient réunir les critères souhaités, à savoir « tous renseignements  utiles à l'information des personnes se prêtant aux recherches ». Ainsi, pourront figurer dans ces répertoires un certain nombre d'informations, dont l'avis du comité de protection des personnes.

Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de protection du secret industriel, de rendre accessible sur internet l'ensemble des informations contenues dans la base de données qui est un outil de travail de l'autorité compétente.






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N° 121

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Supprimer la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.






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(n° 19 , 138 )

N° 328

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans le second alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, sauf refus motivé du promoteur

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent donner toute sa portée au principe de transparence des recherches biomédicales vis-à-vis du public et des associations.






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(n° 19 , 138 )

N° 40

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :

refus motivé du promoteur 

par les mots :

si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes

Objet

La création de répertoires publics des recherches biomédicales autorisées obéit à un souci de transparence vis à vis de la population générale.

Le projet de loi prévoit la possibilité d'opposition du promoteur afin de concilier cette transparence avec la nécessité de veiller au respect du secret industriel et commercial. Cette nouvelle rédaction vise à imposer au promoteur qu'il justifie son refus par des motifs légitimes afin de préciser la portée de cette faculté d'opposition et pour éviter que des refus systématiques entravent la transparence souhaitée, au regard d'impératifs de santé publique, notamment pour les recherches portant sur des pathologies rares ou graves.






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N° 122

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.






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(n° 19 , 138 )

N° 41

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique :

« A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

Objet

Cet alinéa introduit par l'Assemblée nationale est une mesure de transparence : il permet à une association d'avoir communication, à sa demande, de l'intégralité du protocole.

Toutefois le droit d'accès doit s'exercer au bénéfice des associations de malades et d'usagers du système de santé et non de n'importe quelle catégorie d'association.

Il est important par ailleurs que cette mesure ne soit pas détournée de son objet par des abus et que des limites raisonnables soient posées : l'amendement s'inspire sur ce point de la législation sur l'accès aux documents administratifs (loi CADA).






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N° 42

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Compléter le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 1121-16 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. ».

Objet

Le fichier national prévu à cet article a pour objet de contrôler le respect du montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir pour des recherches biomédicales au cours d'une même année (L. 1121-11), de l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches et de la période d'exclusion lorsqu'elles sont prévues par le protocole (L. 1121-12).
Toutefois l'inscription au fichier national est limitée aux recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 (produits de santé) lorsque les personnes participantes ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à la recherche ou lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.
Or compte tenu de la suppression de la distinction entre les recherches avec ou sans bénéfice individuel direct, les principes de l'indemnité en compensation des contraintes subies, de la période d'exclusion et de l'impossibilité de se prêter à plusieurs recherches ont été étendus à l'ensemble des recherches biomédicales.
C'est pourquoi, afin de renforcer la protection des personnes, il semble important que les comités puissent imposer que d'autres personnes qui ne relèvent pas du champ du fichier soient également inscrites dans ce fichier lorsque la recherche comporte des risques et des contraintes spécifiques.





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N° 123

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°a Dans le premier alinéa, après les mots : « lui a fait connaître », est inséré le mot : « notamment ».






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N° 124

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans le second alinéa (4°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

en fin de la recherche

par les mots :

en fin de recherche






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N° 43

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Dans le deuxième alinéa du 4° du I de cet article, après les mots :
le cas échéant,
insérer les mots :
l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et

Objet

Amendement de cohérence avec la modification introduite par l'Assemblée nationale à l'article L. 1121-12.






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N° 125

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique , supprimer les mots :

et individuels






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N° 126

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Supprimer le 7° du I de cet article.






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N° 127

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recherche biomédicale ne comporte ni prescription médicamenteuse, ni risque prévisible sérieux et que le mineur est accompagné par un seul de ses parents, le consentement est donné par le seul titulaire de l'autorité parentale présent.






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N° 329

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des malades et des usagers

par les mots :

d'associations de malades et d'usagers

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 128

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans le premier alinéa du texte proposé par 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique , après les mots :

validité de la recherche

insérer le mot :

notamment






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N° 271

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN


ARTICLE 44


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, par les mots :

, leur information avant, pendant et après la durée de la recherche, et spécialement l'intelligibilité de l'information délivrée avant ;

Objet

Les comités de protection des personnes doivent évaluer l'intelligibilité de la notice d'information au patient et du formulaire de consentement. En effet, le consentement éclairé des personnes incluses dans la recherche est une élément essentiel sans lequel la recherche ne peut être considérée éthique.

 

 






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N° 330

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du VI de cet article :
« L'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'intelligibilité de la notice d'information au patient et du formulaire de consentement doit être évaluée par le CPP.





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8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;






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N° 272

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BLANDIN


ARTICLE 44


Au cinquième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1122-7 du code de la santé publique, après les mots :

le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus

ajouter les mots :

, la nécessité éventuelle de constitution d'un comité indépendant composé de personnes indépendantes de l'investigateur et du promoteur

 

Objet

Certaines recherches particulièrement sensibles supposent une vigilance éthique quasi-quotidienne. Les comités indépendants, qui existent déjà mais dont l'existence n'est pas inscrite dans la loi, ont pour mission d'étudier régulièrement les données au cours de la recherche. Le comité indépendant peut ainsi être amené à stopper ou amender une recherche si, par exemple, un bras de traitement se révèle plus efficace qu'un autre, ou si un médicament testé provoque des effets indésirables graves. Le comité indépendant est composé de personnes totalement indépendantes de l'investigateur et du promoteur.

 

 






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N° 331

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans le septième alinéa du VI de cet article, après les mots :
risques attendus
insérer les mots :
, la nécessité éventuelle de constitution d'un comité indépendant

Objet

Cet amendement donne une assise législative aux comités indépendants assurant tout au long de la recherche la veille nécessaire pour certaines recherches particulièrement sensibles.






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N° 44

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.

Objet

Cette disposition vise à imposer au promoteur de décider de la nécessité de mettre en place ou non un comité de surveillance indépendant et de justifier son choix dans le protocole de recherche. La mise en place de tels comités constitue un élément supplémentaire de sécurité, justifié pour certaines recherches particulièrement sensibles.
De tels comités (« data monitoring and safety board ») sont d'ailleurs d'ores et déjà mis en place, à l'initiative de certains promoteurs, pour des recherches justifiant au cours de leur déroulement, une vigilance renforcée.
Le comité de protection des personnes et l'autorité compétente évalueront, au cas par cas, la justification apportée par le promoteur.
Cet amendement reprend les propositions de l'IGAS (dans son récent rapport sur les essais cliniques en pédiatrie) et de l'Académie de médecine (dans son avis du 27 mai 2003).






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N° 130

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 58 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.

Objet

L'article 44 dans son VI porte modification de l'article L. 1123-7 du Code de la Santé Publique, relatif aux critères d'appréciation au regard desquels un Comité de Protection des Personnes (CPP) rend son avis, en procédant à une extension de la liste de ces critères en y insérant notamment : « les montants et les modalités de rétribution des investigateurs ».

Cette faculté d'appréciation de la juste rémunération des investigateurs que le législateur envisage de laisser à l'initiative des CPP, par son caractère purement financier et comptable, se révèle superfétatoire dans le cadre d'une évaluation efficace et pertinente de la protection des personnes participant à une recherche biomédicale.

Ce critère, de part sa nature, est totalement étranger à l'essentielle et véritable mission des CPP à savoir la protection des personnes et amène ainsi à s'interroger sur la légitimité de ces Comités pour se prononcer sur un tel critère, d'autant que la législation applicable organise déjà un tel contrôle.

En effet, cette disposition prévue par l'article L. 1123-7, par son objet, sa nature et sa finalité, est « redondante » avec les alinéas 2 et 4 de l'article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique, relatifs notamment aux modalités de rémunération des membres des professions médicales par les entreprises réalisant des recherches biomédicales, qui prévoient déjà un tel contrôle par un organe compétent et légitime en la matière à savoir le Comité National de l'Ordre des Médecins (CNOM). A ce titre, cette évaluation donne lieu à la publication d'un avis et permet donc une réelle transparence quant aux montants et aux modalités de rétribution versées aux investigateurs.

En effet, selon l'article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique, modifié par la Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment par son article 25 I, l'appréciation des montants et des modalités de rétribution des investigateurs prévus par convention relève selon l'espèce, soit de la compétence du conseil départemental de l'ordre de la profession médicale compétent, soit de la compétence du conseil national de l'ordre compétent.

Ainsi, en l'état du Droit actuel, si l'article L. 1123-7 était adopté dans la version présente, en plus de la lourdeur administrative à laquelle les industriels se trouveraient confrontés en vue de satisfaire aux deux procédures (CPP et CNOM) qui leur seraient alors imposées, une telle situation serait source d'ambiguïtés et de confusions importantes voir alarmantes pour les acteurs directement concernés par ces mesures.

A titre d'illustration, quelles seraient les mesures à prendre par un industriel dans l'hypothèse ou un CPP, sur la base du critère d'appréciation basé sur « les montants et les modalités de rétribution des investigateurs » dans le cadre d'une recherche biomédicale, émettrait un avis divergeant de celui rendu par le CNOM.

A l'exposé de ces motifs, afin d'éviter toute « redondance », toute ambiguïté et toute confusion pour les acteurs directement concernés, il est nécessaire de supprimer le critère susmentionné du corps de l'article L. 1123-7 modifié et proposé par le présent projet de Loi en son article 44 - VI.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 332

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Compléter le 2° du VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est chargé de veiller au bon fonctionnement des comités de protection des personnes, à la qualité de chaque avis rendu et à la cohérence des pratiques au plan national. Il établit un rapport triennal transmis au Parlement.

Objet

Les auteurs de cet amendement prévoient l'évaluation des pratiques des CPP notamment afin d'assurer sur l'ensemble du territoire l'égalité de protection des personnes.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 131

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1123-8 du code de la santé publique par les mots :

délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 132

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans la première phrase du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 1123-9 du code de la santé publique, après les mots :

de celle-ci

insérer les mots :

à l'initiative du promoteur






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(n° 19 , 138 )

N° 133

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 44

(Art. L. 1123-10 du code de la santé publique)


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 1123-10 du code de la santé publique.


    retiré par son auteur





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(n° 19 , 138 )

N° 134

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 44

(Art. L. 1123-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 1123-11 du code de la santé publique, après les mots :

une décision de suspension,

insérer les mots :

, de modification du protocole à l'initiative de l'autorité compétente,






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 135

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 1123-12 du code de la santé publique :

« Art. L. 1123-12. L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L.  5311-1, ainsi que pour les collections d'échantillons biologiques constituées pour les besoins de ces recherches et par le ministre chargé de la santé dans les autres cas ».






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(n° 19 , 138 )

N° 136

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans le quatrième alinéa (8°) du texte proposé par le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :

délais dans lesquels

par les mots :

modalités selon lesquelles






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(n° 19 , 138 )

N° 137

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


A – Compléter le texte proposé par  le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8. ».

B – En conséquence, dans le premier alinéa du 4° du XII de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

10°






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(n° 19 , 138 )

N° 138

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :

explicite

par le mot :

expresse






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(n° 19 , 138 )

N° 352

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1121-3-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
recherches qui ne portent pas sur les médicaments
par les mots :
recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat

Objet

La rédaction actuelle de cet article limite à un champ particulier de recherches, celles ne portant pas sur les médicaments, la possibilité pour l'investigateur d'assumer la responsabilité de promoteur. Or cette distinction entre médicaments et les autres produits de santé n'apparaît pas toujours justifiée. En effet, certaines recherches visant à évaluer des méthodes diagnostiques ou thérapeutiques, couramment utilisées, peuvent faire appel à des produits de santé (art. L. 5311-1 du CSP). Par exemple, certaines recherches visant à évaluer des méthodes chirurgicales font appel à des dispositifs médicaux. Il paraît donc préférable de définir, par une liste, les produits qui sont exclus de cette dérogation.






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(n° 19 , 138 )

N° 353

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 TER


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots :
recherches qui ne portent pas sur les médicaments
par les mots :
recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat

Objet

Amendement de cohérence avec celui qui est proposé sur l'article 46 bis : le champ d'application doit être le même pour les deux articles.






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(n° 19 , 138 )

N° 139

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


A - Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :
B - Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que des dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et » ;
 





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(n° 19 , 138 )

N° 240

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 51


Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique  est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

… - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »

Objet

L'obligation de formation continue est maintenue mais est instaurée une nouvelle obligation d'évaluation périodique à laquelle les médecins devront se soumettre.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 361

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Compléter le texte proposé par le 2° du I ter de cet article pour l'article L. 4133-3 du code de la santé publique par les mots :
et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Objet

En application de l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, le comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé. A l'instar du conseil national de la formation pharmaceutique continue, qui prévoit la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il m'apparaît nécessaire de prévoir également une telle représentation au sein du comité de coordination de la formation médicale continue.





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(n° 19 , 138 )

N° 175

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le Titre IV du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III :

« FORMATION CONTINUE

« Art. L. 4143-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien- dentiste en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II - Le Titre V du Livre Ier de la quatrième partie  du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III :

« FORMATION CONTINUE

« Art. L. 4153-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

2°) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II :

« FORMATION CONTINUE

« Art. L.4242-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

IV - Le Titre VIII du Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) Le chapitre unique devient le chapitre I intitulé « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux »

2°) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II :

« FORMATION CONTINUE 

« Art. L.4382-1. La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Dans le cadre des dispositions relatives à la formation médicale continue, contenues dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiées par l'article 51 du projet de loi relatif à la politique de santé publique, le gouvernement s'est engagé dans une politique d'amélioration de la qualité des soins en étendant l'obligation de formation à l'ensemble des médecins en exercice. Il apparaît nécessaire de poursuivre cet objectif pour les autres professions de santé dont l'exercice est réglementé dans la quatrième partie du code de la santé publique. En effet, si d'ores et déjà plusieurs catégories de professionnels, en particulier les infirmiers et les sages-femmes ainsi que les personnels salariés, sont, soit en vertu de leur code de déontologie et des règles professionnelles qui les régissent, soit en vertu de leurs statuts respectifs, tenus de suivre une formation continue, l'obligation de formation doit être généralisée à l'ensemble des professionnels de santé afin d'assurer une meilleure qualité des actes cliniques et thérapeutiques aux patients.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 45 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le perfectionnement des connaissances » sont remplacés par les mots : « l'amélioration du service rendu aux patients ».

2° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ».

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , doté de la personnalité morale, » sont supprimés.

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ».

3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : « et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation » sont supprimés.

4° Le 5° devient le 4°.

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en œuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2 ».

III - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1 ».

IV - 1° L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-6. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ».

2° Il est créé deux articles L. 4236-4 et L. 4236-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-4. -  Le conseil régional de la formation continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 a pour mission :

« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

« 3° de formuler des observations et des recommandations en cas de non respect de cette obligation.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités au conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.

« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées ».

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une obligation de formation continue pour tout pharmacien inscrit à l'ordre. Le texte crée un conseil national de la formation pharmaceutique continue dont les missions sont sensiblement identiques aux missions conférées aux conseils nationaux de la FMC, prévoit la composition de ce conseil et organise le fonctionnement du dispositif. Il permet également l'organisation en sections du conseil national afin de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens et notamment des pharmaciens d'officine, de ceux de l'industrie et des pharmaciens biologistes.

Il apparaît nécessaire de modifier ces dispositions élaborées en corrélation avec celles relatives à la formation médicale continue (FMC). En effet, des évolutions récentes du dispositif de FMC sont en cours d'adoption dans le cadre du présent projet de loi.

Dans un souci de cohérence et dans l'objectif d'une meilleure efficacité du dispositif de formation pharmaceutique continue, il est proposé :

- de modifier la finalité de la formation continue pharmaceutique en l'orientant vers l'amélioration du service rendu aux patients ;

- de confier au conseil national de la formation pharmaceutique continue la mission d'agréer les organismes de formation ;

- d'abandonner le principe des sanctions disciplinaires au profit de mécanismes d'incitation ;

- d'organiser la formation pharmaceutique continue au plan régional en créant un conseil régional chargé en particulier de valider le respect de l'obligation de formation, étant entendu que les conseils régionaux auront toute latitude pour se regrouper dans des conseils interrégionaux.

Par ailleurs, il apparaît souhaitable que le conseil national de la formation pharmaceutique continue et les conseils nationaux de la formation médicale continue puissent se concerter sur les questions relatives à la formation continue, les actions mises en œuvre et à conduire ainsi que sur les améliorations susceptibles d'améliorer le fonctionnement du dispositif. Dans cet esprit il est proposé que le conseil de la formation pharmaceutique continue et le comité de coordination de la formation médicale continue se réunissent régulièrement.






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(n° 19 , 138 )

N° 357 rect.

15 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n°45 rectifié :

1° dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le perfectionnement des connaissances » sont remplacés par les mots : « le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients ».

Objet

Alors que les médecins et toutes les professions paramédicales seraient susceptibles de bénéficier d'un perfectionnement des connaissances, seuls les pharmaciens ne pourraient plus profiter de cette disposition. C'est pourquoi cet amendement vise à revenir à une rédaction proche du texte initial de l'article L. 4236-1 du code de la santé publique en ajoutant la notion d'amélioration du service rendu.






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(n° 19 , 138 )

N° 358 rect.

14 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Dans le dernier alinéa (2°) du III du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié, remplacer les mots :

peut s'organiser

par les mots :

s'organise

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 359

14 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Avant le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par l'amendement n°45 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°) à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article , les mots : « et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise là encore à aligner cette réforme sur celle qui a été effectuée pour les médecins.






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(n° 19 , 138 )

N° 360

14 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Supprimer le IV du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié.

Objet

Cet amendement tend à supprimer toutes les mesures concernant la régionalisation ceci notamment parce que la profession de pharmacien n'est pas organisée à ce niveau.

Par ailleurs une organisation régionale est par expérience trop lourde à gérer en ce qui concerne les professions pharmaceutiques.

De surcroît cette régionalisation n'est pas pour autant définitivement abandonnée puisque le conseil national pourra en cas de nécessité s'organiser par la suite comme il l'entend !






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 160 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre II de la 4ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I - L'article L. 4236-1 du code de la Santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-1 - La formation continue a pour objectif l'entretien, le perfectionnement des connaissances et l'amélioration des pratiques professionnelles.

« Elle constitue une obligation pour tout pharmacien exerçant en pharmacie d'officine, pharmacie mutualiste ou de secours minier, tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Les pharmaciens d'officine sont tenus de transmettre au conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine mentionné à l'article L. 4236-2 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées.

« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.

« Peut obtenir un agrément, toute action de formation dès lors qu'elle répond aux critères fixés par le conseil national mentionné à l'article L. 4236-2. »

II - L'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil national de la formation pharmaceutique continue » sont insérés les mots : « de la pharmacie d'officine ».

2° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° D'agréer les actions de formation ; »

3° Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« 4° De fixer les règles de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. »

III - L'article L. 4236-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. » 

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «  quatre ans » sont remplacés par les mots : «  cinq ans ».

Objet

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit l'obligation de formation continue pour tout pharmacien.

Cette même loi prévoit la constitution d'un conseil national pour la formation pharmaceutique continue dont un décret en Conseil d'Etat devait déterminer la composition et les modalités de fonctionnement.

Or à ce jour ce décret n'a pu être élaboré, faute de pouvoir réunir dans un même conseil pharmaciens industriels, répartiteurs, biologistes et officinaux, chacun de ces professionnels ayant des objectifs de formation différents.

C'est la raison pour laquelle, dans l'attente d'une adaptation de la loi, les organisations patronales de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ont décidé de constituer un pré-conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine.

Cette instance, réunissant les représentants des organisations syndicales patronales et salariales, de l'ordre des pharmaciens, des universités, et des organismes de formation, a été mise en place le 23 avril 2002. Après 9 mois de travaux, ce pré-conseil lors de sa dernière réunion du 19 décembre 2002 a validé les propositions contenues dans le rapport qui a été remis au conseiller technique du ministre de la Santé le 12 juin 2003 et au ministre de la Santé le 15 juillet 2003.

Afin de permettre à la pharmacie d'officine de s'organiser il est demandé de modifier les articles du code de la Santé publique pour permettre la constitution d'un conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine, préalable indispensable à la mise en œuvre de la loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 241

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle met en œuvre une base de données publique faisant apparaître une information sur les médicaments validés par un collège d'experts à destination des médecins et plus généralement du public. Cette information comporte notamment les avis rendus par l'agence et les documents de référence des producteurs de produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique notamment énumérés au deuxième alinéa du présent article.

« Le collège d'experts chargé de la validation des informations de la base de données est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétence dans le domaine du médicament sur les questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Il comporte nécessairement des représentants des usagers au sens des dispositions de l'article L. 1114-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des présentes dispositions. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de mettre en œuvre une information sur les médicaments à destination des professionnels mais plus généralement du public la plus fiable et indépendante possible.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 341 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du paragraphe I de cet article 

 :

« Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »

Objet

L'article 52 a pour objet d'adapter certaines dispositions très anciennes du code de la santé publique relatives à l'exercice des sages-femmes qui ne sont plus en adéquation avec les pratiques et les compétences actuelles de cette profession. Il tire les conséquences de la compétence reconnue à la sage-femme en matière de grossesse normale.

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la réalisation du premier examen prénatal par la sage-femme, profession médicale, au même titre qu'un médecin. Ce n'est que lorsqu'il résulte de cet examen des signes cliniques laissant apparaître des risques de suspicion d'une grossesse pathologique que la sage-femme oriente la femme enceinte vers un gynécologue - obstétricien.

Cet amendement traduit le souci du Gouvernement de voir pleinement reconnu le rôle fondamental des sages-femmes de la préparation à la naissance aux suites de couches, tant en matière de prévention et de diagnostic que de soins, dans le cadre de leur compétence.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 162 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD


ARTICLE 52


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique :
« Lorsqu'il n'existe aucun antécédent pathologique ni situation pathologique diagnostiquée par la sage-femme lors de la constatation de l'état de la grossesse, une sage-femme peut pratiquer le premier examen prénatal et effectuer la déclaration de grossesse. »

Objet

La rédaction actuelle de l'article 52 (nouveau), telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée Nationale paraît un peu contradictoire, dans la mesure où elle reconnaît aux sages-femmes la possibilité d'effectuer la déclaration de grossesse, alors même qu'elles ne peuvent pas pratiquer le premier examen prénatal, qui constate cet état de grossesse. S'il y a lieu de modifier cette disposition, il conviendrait donc logiquement de prévoir une mise en concordance entre l'examen médical et la possibilité de déclaration qui en découle.





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(n° 19 , 138 )

N° 165 rect.

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III - Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse. »

II.- A l'article L. 5434-2 du même code, les mots « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots « premier alinéa du II et du III ».

Objet

On constate assez régulièrement des grossesses non désirées lors des suites de couches,  en particulier chez certaines catégories de femmes peu ou mal informées sur le fonctionnement physiologique de leur corps. Dans la mesure où les sages-femmes seront désormais autorisées à procéder à l'examen post-natal, il semblerait souhaitable qu'au-delà de l'information sur la contraception qu'elles pourraient délivrer, elles puissent prescrire une première contraception temporaire.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 340

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III - Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse. »

II.- A l'article L. 5434-2 du même code, les mots « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots « premier alinéa du II et du III ».

Objet

L'exercice de la profession de sage-femme comporte actuellement la participation aux consultations de planification familiale. Il est proposé de réaffirmer le rôle des sages-femmes dans la prévention, et plus particulièrement dans le cadre de la prévention des grossesses non désirées.  Cet amendement a pour but de reconnaître leur compétence en matière de prescription d'une contraception hormonale dans les suites de couches, dans la période postnatale, ainsi que dans les suites d'une interruption volontaire de grossesse.

L'article L. 5434-2, qui traite des poursuites pénales en matière de délivrance des contraceptifs, est mis en cohérence avec cette modification.






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(n° 19 , 138 )

N° 269

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

,  déclarée ou suspectée,

Objet

Cet amendement conduit à préciser ou corriger certaines ambiguïtés de l'article 54.

Il vise à éviter le risque d'une interprétation restrictive de l'article L.4151-3, et notamment du champ de compétence actuel des sages-femmes.






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(n° 19 , 138 )

N° 163

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 54


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :
ou suspectée,

Objet

La notion de pathologie « suspectée » est vague et inquiète fortement les sages-femmes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 164

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 54


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, après les mots :
déclarée ou suspectée,
insérer les mots :
selon une grille d'évaluation dans des conditions fixées par décret,

Objet

La nouvelle rédaction proposée par l'article 54 pour l'article L.4151-3 inquiète les sages-femmes en raison du caractère très imprécis de la notion de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale « suspectée ». Elles craignent, dans la dérive sécuritaire actuelle, que le flou de cette notion n'entraîne leur profession vers une pratique de recours systématique au médecin, qui déséquilibrerait l'organisation actuelle existant entre les différents intervenants des services de maternité. C'est pourquoi l'amendement propose, qu'à l'instar de ce qui se pratique pour l'examen du nouveau-né à la naissance en fonction de la grille ABGAR, soit établie une grille d'évaluation, qui permettrait, en fonction d'un faisceau de critères, de préciser la notion de pathologie « suspectée ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 345

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes ne peuvent utiliser que les instruments nécessaires à l'exercice de leur compétence définie au présent chapitre. »

Objet

Il a pour objet de simplifier le droit actuel qui exige une liste exhaustive et, de ce fait, jamais à jour, d'instruments utilisables par les sages-femmes : la formulation retenue, tout en rappelant que l'autorisation ne vaut que dans le cadre de leurs compétences, permet de simplifier le dispositif.






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(n° 19 , 138 )

N° 140

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


Dans la seconde phrase du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 4151-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

classes thérapeutiques de médicaments

par les mots :

médicaments d'une classe thérapeutique






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 159 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, OTHILY, PELLETIER et VALLET


ARTICLE 54


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4151-4 du code de la santé publique par les mots :

, à l'exception de la pilule abortive ou des contraceptions hormonales. »

Objet

Les sages-femmes sont aujourd'hui autorisées à prescrire médicament par médicament. Il paraît plus souple et plus moderne qu'un arrêté fixe l'ensemble des spécialités pharmaceutiques qu'elles peuvent prescrire. Néanmoins, cette liste ne doit pas être trop extensive. Cet amendement propose d'en exclure explicitement la classe des contraceptions hormonales. La prescription d'une telle contraception ou d'une pilule abortive demande en effet des examens préalables et un suivi que les sages-femmes n'ont pas la possibilité de pratiquer ou de faire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 46

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du code de l'éducation est modifié comme suit :

- Au premier alinéa les mots : « , de sage-femme » sont insérés après le mot : « odontologiques ».

- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la sélection des étudiants sages-femmes par PCEM1.

Dans un contexte d'urgence, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a modifié les conditions d'accès à la formation sage-femme qui sont venues compléter l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.

Avec le recul, il apparaît que dans un souci de cohérence et de clarification, il convient d'intégrer les sages-femmes dans l'article

L. 631-1 du code de l'éducation, texte qui instaure le numerus clausus notamment pour la poursuite des études médicales.

Par ailleurs, il est urgent d'atténuer le caractère catégorique des nouvelles conditions qui désormais, soit excluent certains candidats de la formation sage-femme (tels les étudiants en médecine ayant épuisé leur droit à redoublement de PCEM1), soit leur imposent une nouvelle inscription en PCEM1 en vue de leur admission à suivre les études de sage-femme.

Il est donc proposé d'introduire dans l'article L. 631-1 du code de l'éducation des dispositions dérogatoires à l'accès à la formation de sage-femme, à l'instar de ce qui existe pour l'accès aux études médicales.

En outre, cette disposition permettra par la suite d'adapter la réglementation afin que les sages-femmes sélectionnés par le PCEM1 bénéficient, à titre de réciprocité, de la procédure d'accès direct en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 48

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4151-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1) au premier alinéa :

- après les mots : « Espace économique européen, » sont insérés les mots : « effectuant leur formation en France »,

- les mots : « ayant validé les trois premières années de formation » sont supprimés.

 

2) à la fin du second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser :

- d'une part, que l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme comme remplaçant peut être accordée à des étudiants sages-femmes européens, à condition qu'ils effectuent leurs études en France, à l'instar des dispositions du code de la santé publique relatives aux remplacements des médecins et des chirurgiens-dentistes,

- d'autre part, compte tenu des récentes modifications portant sur l'organisation de la formation des sages-femmes (sélection des étudiants à l'issue de PCEM1) et dans le contexte actuel de projet de réforme relatif aux  formations de santé, il vise à renvoyer à un décret en conseil d'Etat les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent obtenir une autorisation de remplacer, par analogie aux dispositions prévues pour les remplacements des médecins et des chirurgiens dentistes (articles L. 4131-2, L. 4141-4).






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(n° 19 , 138 )

N° 47

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I -         Le second alinéa de l'article L. 4151-7 est supprimé.

II – Il est inséré un article L. 4151-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-8. – Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ci-après reproduit :

« "Art. L. 631-1. - : le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

"Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

"Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

"Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques." »

Objet

Pour une meilleure lisibilité du droit, l'amendement vise à reproduire dans le code de la santé publique les dispositions complétant l'article L. 631-1 du code de l'éducation sur le numerus clausus pour mentionner les études de sage-femme et pour introduire des dérogations aux conditions d'accès à la formation de sage-femme.





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(n° 19 , 138 )

N° 248

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PLASAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils peuvent les exercer dans un laboratoire ou dans deux laboratoires privés à temps partiel à l'intérieur d'un périmètre de trois départements limitrophes entre eux ou situés en Ile-de- France. »

Objet

Ce texte permet d'harmoniser l'exercice à temps partiel dans le privé et dans le public en facilitant le respect des normes de personnel qui sont assouplies par l'incorporation de biologistes à mi-temps.





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(n° 19 , 138 )

N° 344

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. – L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa.

2°) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

« 1°) si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

« 2°) s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ».

Objet

Cet amendement procède à des ajustements rédactionnels ou corrections mineures de l'article 55.

La modification de l'article L. 4321-10 correspond à un amendement purement rédactionnel qui opère une réunion des deux conditions pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute (celle de l'enregistrement des diplômes et celle de l'inscription au tableau de l'ordre).






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 346

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 55

(Art. L. 4321-14 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-14 du code de la santé publique, après les mots :

de l'honneur

insérer les mots :

et de l'indépendance

 

Objet

Il convient de rapprocher les missions de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de celles des ordres médicaux en introduisant à l'article L. 4321-14 la notion de défense de l'indépendance des masseurs-kinésithérapeutes.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 347

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 55

(Art. L. 4321-15 du code de la santé publique)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, remplacer, les mots :

de représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale

par les mots :

d'un représentant du ministre chargé de la santé

Objet

Dans souci de rapprochement avec les ordres médicaux, il n'y a pas lieu de prévoir que le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil national ni que des représentants du service médical de l'assurance maladie assistent aux séances du conseil départemental. En effet, la présence de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale est prévue pour le seul conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste qui, en plus de fonctions ordinales, est doté d'attributions relevant de la responsabilité des unions des médecins exerçant à titre libéral (URML).






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 348

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 55

(Art. L. 4321-18 du code de la santé publique)


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ainsi que, avec voie consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et de représentants du service médical de l'assurance maladie.

Objet

La présence d'un représentant du ministre chargé de la santé ne se justifie pas à l'échelon départemental.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 349

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 55

(Art. L. 4321-19 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, remplacer la référence :

L. 4123-2

par la référence :

L. 4122-3

Objet

La modification de l'article L. 4321-19 vise :

- à corriger une erreur matérielle concernant la répétition au III de l'article 55 de la même référence à l'article L. 4123-2 et,

- à introduire à la place de cette référence la référence à l'article L. 4122-3, qui avait été omise, pour permettre d'appliquer aux masseurs-kinésithérapeutes les règles applicables aux professions médicales qui concernent les recours contre les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer, ainsi que l'appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 176

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.

II - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Profession de conseiller en génétique

« Art. L 1132-1 -. Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :

« 1° à la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L.1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L.2131-1 ;

« 2° à la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.

« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. »

« Art. L. 1132-2 -. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »

III) Au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, sont ajoutés les articles L.1133-6 à L.1133-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6 -. Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1133-7 -. L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Art. L. 1133-8 -. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-7. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° au 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

« Art. L. 1133-9 -. L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 1133-10 -. L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle profession d'auxiliaire médical qui sera inscrite dans un chapitre nouveau intitulé « profession de conseiller en génétique » du titre III du livre I de la première partie du code de la santé publique consacré à la médecine prédictive, à l'identification génétique et à la recherche génétique.

Cette création s'inscrit dans le cadre de la politique suivie par le Gouvernement visant à favoriser l'accès à la génétique médicale. Cette dernière discipline a vu s'accroître son champ d'exercice rapidement au cours des dix dernières années : dans le domaine du diagnostic prénatal, néonatal et post-natal, y compris en matière de lutte contre le cancer. Par ailleurs, cette création d'un nouveau métier dans le domaine de la santé rejoint les recommandations du rapport du Professeur BERLAND concernant l'évolution générale de la démographie des métiers de la santé.

La création de la spécialité de génétique médicale est récente en France (1995). Mais la formation de médecins spécialistes reste insuffisante en nombre pour faire face au développement de la demande dans des conditions satisfaisantes de qualité de prise en charge.

La progression spectaculaire des connaissances sur le génome humain et l'évolution des techniques d'analyses permettent de disposer d'un nombre croissant de marqueurs génétiques pour des facteurs de prédisposition aux maladies relevant de toutes les disciplines médicales. Par ailleurs, les réglementations applicables au fonctionnement des centres de diagnostic prénatal et à la prescription des examens des caractéristiques génétiques prévoient une consultation de conseil en génétique. Les délais d'attente de rendez-vous sont très variables d'un centre à l'autre et peuvent atteindre de six mois à un an.

La plupart des pays développés ont été confrontés à cette situation et pour y répondre, se sont orientés vers la création d'une profession de santé distincte des médecins généticiens et des autres professionnels de santé ; il s'agit ainsi des genetic counselors aux Etats Unis, ou counsellor en Grande-Bretagne ou encore des conseillers en génétiques au Québec.

Le modèle qui est proposé s'inspire de ces expériences, en les adaptant à notre système de santé.

Professionnel de santé ayant reçu une formation spécialisée, le conseiller en génétique a un rôle d'information, de soutien psychologique et d'aide aux individus, familles, couples transmettant ou susceptibles de transmettre une affection génétique pour comprendre son origine, son mode de transmission, le risque de récurrence, les  possibilités de dépistage des individus à risque et les possibilités de diagnostic prénatal éventuel.

Le cadre de l'exercice des conseillers en génétique est limité aux actes de conseil génétique et au suivi et à la prise en charge médico-sociale et psychologique des patients et des familles. Ils n'ont pas de responsabilité dans la réalisation ni la prescription des actes à visée diagnostique ou thérapeutique, mais font partie de l'équipe médicale pluridisciplinaire prenant en charge toutes les formes de pathologie génétique et le diagnostic prénatal. Ils exercent au sein des établissements publics et privés de santé participant au service public hospitalier et autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques des personnes à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

Ils contribuent à l'éducation d'autres professionnels de santé et du public et participent à l'enseignement, à la recherche, au travail administratif.

Pour l'exercice de cette nouvelle profession, il est exigé de répondre à des conditions de formation, de diplôme et d'expérience professionnelle qui seront définies par décret en Conseil d'Etat.

La formation de conseiller en génétique comportera l'apprentissage de connaissances théoriques et pratiques, en génétique, en psychologie, ainsi qu'en matière de prise en charge médico-sociale. Elle intègrera aussi les dimensions juridiques et éthiques propres au domaine d'exercice.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 158

10 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie Nationale de Médecine. »

Objet

La loi reconnaît le titre de diététicien lui conférant le statut de profession paramédicale. Cependant, les textes restent muets quant à sa pratique.
Or, il existe un triple risque :
- pour le diététicien : une poursuite pour exercice illégal de la médecine
- pour les professions de santé : une coopération plus difficile
- pour le patient : une certaine protection en lui permettant de différencier le professionnel agrée.
Il conviendrait que le décret précise le rôle de diététicien en matière de santé publique au niveau des soins, de la prévention, de l'information, de l'appui stratégique nécessaire pour accompagner le patient, et qu'il définisse les actes que le diététicien peut pratiquer dans le cadre de son statut de professionnel paramédical.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 209

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4371-1du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie Nationale de Médecine.»

Objet

La loi reconnaît le titre de diététicien lui conférant le statut de profession paramédicale.

Cependant les textes restent silencieux quant à sa pratique.

Or, il existe face à ce manque de précisions un triple risque :

- Pour le diététicien : une poursuite pour exercice illégal de la médecine (art L. 4161-1 du Code de la santé Publique)

- Pour l'ensemble des professions de santé : une coopération rendue plus difficile, par un manque d'organisation sur le plan légal

- Pour le patient : la logique de protection du consommateur a besoin de repères légaux pour pouvoir différencier le professionnel agréé du premier intervenant venu.

Il conviendrait donc que le décret précise le rôle du diététicien en matière de santé publique au niveau des soins, de la prévention, de l'information, de l'appui stratégique nécessaire pour accompagner le patient vers une autonomie vis à vis de son problème nutritionnel et définisse ainsi les actes qu'il peut pratiquer dans le cadre de son statut de professionnel paramédical, sans pour autant en demander la prise en charge par la Sécurité Sociale.

Cette démarche est effectuée en parallèle de la demande d'intégration dans la PAES (première année des études de santé) des élèves de diététique lors de leur formation initiale.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 246

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est considéré comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui sur prescription médicale modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».

Objet

Bien que la profession de diététicien soit reconnue comme une profession paramédicale, aucun texte ne définit leurs rôle et compétences en matière de santé publique.

Cet amendement vise à y remédier.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 141

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Supprimer cet article.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 3 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

En 1999 l'Assemblée nationale votait une loi qui modifiait les conditions de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie. Deux objectifs essentiels concouraient à l'adoption de l'article 65 de la loi concernée en date du 27 juillet 1999: clarifier et simplifier le système existant en supprimant la voie dérogatoire, source d'abus et d'un contentieux pléthorique contenu par l'Etat.

Dans le cadre de cette loi un état des lieux était effectué : un arrêté préfectoral, rédigé après avis d'une commission ad hoc, déterminait les communes desservies par les pharmacies existantes, créant ainsi des "zones géographiques" autour de ces dernières.

Il a ainsi été possible d'objectiver de façon précise les zones correctement desservies et les zones où pourrait apparaître un besoin.

L'unité administrative choisie pour constituer l'élément de base de cette cartographie est la commune et non pas des parties de communes ou des regroupements de communes, ceci pour éviter toute interprétation orientée.

Est ainsi considérée comme desservie par la pharmacie toute commune dont la population s'y approvisionne à plus de 50%. Ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune critique depuis quatre ans et, de façon générale, la loi s'est révélée largement positive dans son application.

Aujourd'hui, Article 56 nouveau du projet de loi "Politique de santé publique qui nous est proposé, semble trouver son origine dans un cas particulier, problème qui aurait pu être réglé par ailleurs.

Si cet article est maintenu il modifiera de façon profonde la loi de répartition démogéographique des officines en :

- remplaçant la commune comme unité de base par la notion plus floue et discutable du groupement de communes ;

- modifiant les distances d'accès aux officines dès lors que l'on peut déplacer les officines dans les zones géographiques ;

- ouvrant la possibilité de créer  des zones "orphelines" aux limites  des zones géographiques ;

- limitant le pouvoir de l'administration d'organiser le réseau à cause d'une plus grande liberté laissée aux professionnels qui à l'évidence privilégieront les facteurs économiques au détriment des notions de santé publique.

C'est pour ces principales raisons qu'il vous est demandé de ne pas prendre le risque de déstabiliser le réseau officinal en supprimant cet article 56 nouveau du projet de loi de Santé publique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 57

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier et au troisième alinéas de l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, le mot : « médecins » est supprimé. 

III. – Le deuxième alinéa de l'article L.1142-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. »

Objet

Cet amendement concerne, dans le cadre du règlement amiable des accidents médicaux, la liste des experts en accidents médicaux chargés des expertises pour les commissions régionales d'indemnisation créées par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La loi a prévu l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux, seuls compétents pour intervenir à la demande des commissions régionales :

- d'une part, de façon pérenne des experts judiciaires

- d'autre part, pour une période transitoire de deux ans, des experts non judiciaires mais ayant une qualification en accidents médicaux.

Il apparaît cependant nécessaire de disposer d'un vivier très large d'experts afin de pouvoir établir une liste adaptée. C'est pourquoi, cet amendement a pour but de prolonger cette période transitoire de 2 ans supplémentaires en la portant à 4 ans. De même, le délai imposé aux experts non judiciaires inscrits sur cette liste pour devenir experts judiciaires passe aussi de 2 ans à 4 ans.

En outre, le présent amendement supprime le terme « médecin » qui figure à l'article L.1142-11 ; en effet, des experts judiciaires autres que des médecins peuvent être candidats à l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux (autres professionnels de santé, techniciens, …). Au demeurant, aucune autre disposition législative relative à l'inscription sur cette liste ne mentionne cette exigence.

Enfin, lorsque la nature du préjudice le justifie, la loi autorise les commissions régionales à recourir à des experts judiciaires qui ne sont pas des experts en accidents médicaux ; il convient d'élargir cette possibilité au cas où les commissions régionales ne peuvent, compte tenu dans les délais requis pour formuler leur avis, faire appel à un expert compétent figurant sur la liste des experts en accidents médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 213 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : « des préjudices du patient, » sont insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

 

Objet

Dans le cadre de l'indemnisation des accidents médicaux instituée par la loi du 4 mars 2002, le II de l'article L. 1142-1 définit les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction afin de prévoir de manière explicite :

d'une part, que sont indemnisés la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, ses ayants droit,

d'autre part, que les ayants droit -ainsi indemnisés en cas de décès de la victime directe-  le sont de tous leurs préjudices subis, c'est-à-dire non seulement des préjudices de la victime directe transmis par voie successorale, mais également de leurs préjudices propres.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 54

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. »
II - L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° deviennent les 5° et 6° et le 6° est ainsi rédigé :
 « 6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. »
2° Après le troisième alinéa (1°), il est inséré un 2°, un 3° et un 4° ainsi rédigés :
 « 2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
 « 3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
- « 4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; »
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et interrégionales » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
 « 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; »
5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
 « 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;
 « 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5. »

Objet

Cet amendement est la conséquence du transfert à l'ONIAM de la réparation des accidents vaccinaux, de l'indemnisation des transfusés et hémophiles par le VIH et de l'indemnisation des victimes d'accidents corporels survenus dans le cadre de l'application de mesures sanitaires d'urgence.
L'ONIAM est donc expressément chargé de la réparation des accidents imputables à des vaccinations obligatoires, de l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang (article L. 1142-22).
Les dispositions du code de la santé publique relatives aux charges et aux recettes de l'office doivent donc être adaptées pour tenir compte de cette intégration :
- en ce qui concerne les charges, sont ajoutés le coût de l'indemnisation des victimes et les frais d'expertise ;
- s'agissant des recettes, sont prévus, le cas échéant, les produits des recours subrogatoires contre le responsable du dommage ainsi que, s'agissant des contaminations par le virus du SIDA et des indemnisations en application des mesures d'urgence, des dotations globales complémentaires (article L. 1142-23).





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(n° 19 , 138 )

N° 142

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets imprévus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou imprévus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »

II - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique, après le mot : « dispenser » sont insérés les mots : « et administrer ».

III - Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. »

III - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 52

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé publique, est ainsi modifié :

1° - Les mots : « ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé » sont remplacés par les mots : « une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention » ;

2° - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1du code de la santé publique ».

II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1 du code de la santé publique, les mots : «, à la demande du ministre chargé de la santé, » sont insérés après les mots : « d'analyser ».

III. - Les dispositions des articles L. 1413-14 et L. 1413-16 (3°) du code de la santé publique concernant les événements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables après une période d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée maximale de 3 ans à compter de la publication de la présente loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Objet

Dans sa version actuelle, l'article L. 1413-14 pose un principe général de déclaration par les professionnels de santé des différents types d'événements indésirables survenus au cours d'une prise en charge médicale ou d'un processus de soins. Il complète des dispositions antérieures portant sur les vigilances liées aux produits de santé et se substitue à celles relatives au signalement des infections nosocomiales. Il crée ainsi un nouveau dispositif de déclaration centré sur les événements indésirables liés aux stratégies et actes en relation avec une prise en charge sanitaire.

L'objet de cet amendement est de proposer :

- de limiter le champ de la déclaration à des événements indésirables graves et avérés - et non simplement suspectés - afin que le dispositif soit opérationnel ;

- de préciser que l'ANAES, dont la contribution est prévue au 2° de l'article L. 1414-3-1, interviendra à la demande du ministre chargé de la santé ;

- de procéder à une expérimentation préalable à la mise en œuvre du dispositif de déclaration, afin que celle-ci puisse être réalisée dans des conditions optimales. Cette expérimentation aurait une durée maximale de 3 ans et serait menée sous la responsabilité de l'InVS, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 245

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.

« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination. »

Objet

L'objet de cet amendement est de confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat en inscrivant l'objectif prioritaire d'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Il rappelle l'objectif de création des « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique comme variable structurante du territoire favorisant le développement de ces installations.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 53

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) les mots : « d'un dommage imputable directement » sont remplacés par les mots : « intégrale des préjudices directement imputables »,

b) les mots : « supportée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L.1142-22, au titre de la solidarité nationale. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »

3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.

« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'office » ;

4° Dans le dernier alinéa, après les mots : « Un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».

Objet

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades a transféré à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement des réparations dues par l'Etat en raison des dommages imputables à des vaccinations obligatoires (article L. 3111-9 du code de la santé publique).

Or il apparaît préférable, dans un but de rationalisation des dispositifs d'indemnisation du dommage corporel et de cohérence globale du système d'expertise, de réaliser un véritable transfert de compétence, plus large que le seul transfert de gestion actuellement prévu par la loi précitée du 4 mars 2002.

C'est pourquoi le présent amendement modifie l'article L. 3111-9, en remplaçant la notion selon laquelle le versement de la réparation des dommages est effectué pour le compte de l'Etat, par celle d'une réparation réalisée au titre de la solidarité nationale.

Par ailleurs, compte tenu de cette délégation de compétence, les modalités de mise en œuvre ne pourront plus être prévues par convention et devront figurer en totalité dans un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, à l'instar des dispositions applicables à l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - également transférée à l'ONIAM par un autre amendement - et aux victimes d'un accident médical indemnisées par l'office, il convient de clarifier les principes relatifs à la réparation en les énonçant au niveau législatif et notamment :

- réparation intégrale des préjudices,

- offre d'indemnisation après déduction des prestations reçues,

- notion de transaction,

- pouvoirs d'investigation donnés à l'office.






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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 55

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation des victimes contaminées » ;
2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : « le fonds », « le fonds d'indemnisation », « du fonds » et « au fonds » sont respectivement remplacés par les mots : « l'office », « de l'office » et « à l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
- « La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration de l'office et un conseil composé notamment de représentants des associations concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;
4° L'article  L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
- « L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. »
5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
- « L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. »
6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.

Objet

Un fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles a été créé en 1991 pour assurer l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang.
En raison de la raréfaction du nombre des cas de contamination, il est envisagé d'intégrer l'activité de ce fonds - qui consiste aujourd'hui essentiellement à réévaluer les préjudices économiques des victimes déjà indemnisées - au sein de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), organisme qui est chargé d'indemniser les victimes d'accidents médicaux en cas d'aléa thérapeutique. Dans son dernier rapport annuel, le FITH préconise lui-même une évolution de cette nature. Cette structure, qui a fait figure de précurseur, peut vivre ses dernières années au sein de l'ONIAM, qui assurera l'instruction des dossiers et la liquidation des indemnités sans modifier les règles élaborées par le FITH.
Le présent amendement a en conséquence pour objet de modifier en ce sens les articles législatifs relatifs à ce fonds.
Ainsi :
- le mot fonds est soit supprimé, soit remplacé par celui d'« office »,
- la commission d'indemnisation, qui sera présidée par le président du conseil d'administration de l'office, ainsi que le conseil consultatif subsistent mais sont désormais rattachés au directeur de l'office,
- l'offre d'indemnisation est présentée à la victime par le directeur de l'ONIAM, sur avis conforme de la commission d'indemnisation,
- enfin, il est prévu :
. d'une part que l'acceptation de l'offre vaut transaction au sens du code civil et que l'action en justice contre l'office empêche de saisir une autre juridiction (en vue d'éviter que les victimes ayant accepté l'offre ou ayant obtenu une décision juridictionnelle contre l'office saisissent ensuite un autre juge pour obtenir un complément d'indemnisation)
. et d'autre part la suppression du rapport annuel aux assemblées parlementaires, compte tenu du fait que ce rapport sera intégré dans le rapport annuel de l'ONIAM (prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale).






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 177

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, après les mots : « des dispositions des chapitres II et III du présent titre, », sont insérés les mots : « ou est transportée en vue de cette hospitalisation, ».
II. Après l'article L. 3222-1 du même code est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »

Objet

Le transport des personnes souffrant de troubles mentaux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans leur consentement, en application de la loi du 27 juin 1990 codifiée, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre dues notamment à une absence de coordination des acteurs concernés (famille, médecins, ambulanciers, service de psychiatrie d'accueil). Cette situation est dénoncée par les familles et les professionnels de santé ainsi que par les associations de personnes malades eu égard aux conditions actuelles de transports.
Ces difficultés ont rendu nécessaire l'élaboration, avec l'aide d'un groupe de travail qui s'est réuni d'avril 2002 à mai 2003, d'un cadre d'organisation des transports sanitaires commun aux mesures d'hospitalisation sans consentement (hospitalisation d'office (HO) et hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT).
Au regard des atteintes à la liberté fondamentale d'aller et venir, la mission juridique de Conseil d'Etat a précisé dans un avis du 16 mai 2003 que le transport des personnes sans leur consentement en vue d'une HDT ou d'une HO nécessite des dispositions législatives qui ne figurent pas dans la loi actuelle.
Ces dispositions sont dissociables de la révision d'ensemble de la loi du 27 juin 1990 précitée dans la mesure où elles ne modifient pas l'économie de la loi et assurent un encadrement des pratiques de terrain en vue de protéger la dignité des personnes.
Les présentes dispositions législatives prévoient la possibilité de transporter une personne contre son gré aux fins d'être hospitalisée sans son consentement selon les indications de l'HDT ou de l'HO. Elles encadrent de possibles restrictions des libertés individuelles pendant ce transport limitées à celles nécessitées par l'état de santé de la personne et la mise en œuvre du traitement prescrit (article 1).
Elles précisent, pour l'hospitalisation sur demande d'un tiers les conditions dans lesquelles le transport peut avoir lieu. Les dispositions de la loi prévoient que l'HDT est décidée sur la base de la demande d'admission rédigée par le tiers et de deux certificats médicaux dont le second peut être rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Le second alinéa du projet d'article de loi permet que le transport peut être effectué sur la base d'au moins un certificat initial et de la demande du tiers (article 2).





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 4 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, les mots : « à destination des professionnels de santé » sont supprimés. 

Objet

Des actions financées au moyen des crédits du FOPIM (Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique) visant à favoriser le bon usage des médicaments et autres produits de santé doivent pouvoir être mises en œuvre en direction du grand public et non être limitées aux seuls professionnels de santé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 143

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ».

II - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 9 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-3 - Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'Ordre des médecins, et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.

« Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.

« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation. 

Les médecins bénéficiant d'une autorisation  d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.

« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. »

Objet

On dénombre 118 autorisations d'exercer la propharmacie. La plupart de ces autorisations ont été accordées alors qu'il n'y avait pas d'officines de pharmacie desservant la population concernée. On observe cependant que certaines autorisations subsistent alors que des officines de pharmacie ont été créées.

La proposition de nouvelle rédaction de l'article L. 4211-3 permettrait de :

- revenir sur des autorisations d'exercer la propharmacie accordées en cas de création d'officine de pharmacie dans le secteur concerné.

- limiter les autorisations aux cas relevant d'une réelle nécessité de santé publique.

- autoriser les médecins propharmaciens à délivrer des dispositifs médicaux.

Il paraît en effet normal que les propharmaciens soient autorisés à délivrer les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.

La liste de ces dispositifs serait fixée par l'arrêté qui détermine la liste des médicaments que les propharmaciens sont autorisés à dispenser, liste qui doit également être revue.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 5 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :

1° Les sixième, septième et huitième alinéas (5°, 6° et 7°) sont ainsi rédigés :

« 5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;

« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;

« 7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »

2° Le 10° devient le 11° ;

3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »

4° Au treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H » ;

5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national est renouvelable par moitié tous les deux ans. »

II.- L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "sept" ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »

III.– L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-7 - Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ;

« 4° Six pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. »

IV.– L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-8 - Le conseil central gérant de la section C comprend douze membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ;

« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. »

V.- L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil central gérant de la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans. »

2° Les cinquième, sixième et septièmes alinéas (3°, 4° et 5°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :

« a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ;

« b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ;

« c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ;

« 4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ;

« 5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu »

VI.- Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.

« Ce conseil central comprend :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;

« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social. »

VII.- Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H".

VIII.- Après le premier alinéa de l'article L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique. »

B - Les dispositions du présent article, à l'exception du VIII, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.

 

Objet

Cet amendement vise à mettre à jour l'organisation de l'Ordre National des Pharmaciens. Il tend à accroître la représentativité, la cohérence et l'efficacité de cette institution.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 343

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». 
II - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». 

Objet

Aucun membre des chambres disciplinaires de première instance (conseils régionaux de la section A et conseils centraux des autres sections) ainsi que de la chambre disciplinaire d'appel ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Cette disposition s'aligne sur celles applicables aux chambres disciplinaires des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Elle est conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et garantit une impartialité objective de ces juridictions au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 6 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique est supprimé.

II. – Le même article L. 4234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ».

Objet

Le Code de la santé publique prévoit, en son article L. 4234-6, que l'exécution des décisions disciplinaires devenues définitives, portant interdiction d'exercer la profession de pharmacien, qui sont prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'Ordre des pharmaciens, est assurée par le préfet. Celui-ci prend à cet effet un arrêté d'interdiction.

Une telle organisation présente des inconvénients importants.

Ainsi, l'obligation d'un arrêté préfectoral entraîne souvent de longs délais, alors qu'une prompte application des mesures conditionne en partie leur sens et leur efficacité. Certains pharmaciens échappent même purement et simplement à l'application de leur peine, faute d'arrêté. À l'inverse, des pharmaciens qui exécutent spontanément leur peine sans attendre l'arrêté du préfet, qui a seul compétence pour fixer le point de départ de celle-ci, sont considérés comme ne l'ayant pas formellement exécutée. Cela ne correspond ni à la réalité ni à l'équité.

Enfin, le préfet ayant une compétence territoriale nécessairement limitée, le pharmacien sanctionné pourrait, en pratique, poursuivre son activité dans un autre département et ne jamais exécuter sa peine.

Il apparaît donc souhaitable de modifier ce dispositif, afin de donner force exécutoire sur l'ensemble du territoire aux décisions définitives rendues par les chambres de discipline de première instance de l'Ordre.

Cela implique que ces dernières fixent elles-mêmes le point de départ de l'exécution des sanctions qu'elles prononcent, à l'instar de ce que font les sections des assurances sociales des conseils de l'Ordre des pharmaciens (comme, d'ailleurs, les chambres disciplinaires des Ordres des professions médicales).

La même solution doit être adoptée à l'article L. 4234-8 pour les sanctions prononcées en appel par la chambre de discipline du conseil national, sans qu'il soit besoin d'un arrêté du ministre chargé de la santé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 8 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :

« a) que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ;

« b) que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. »

II Le troisième alinéa de l'article L.5422-5 du code de la santé publique est complété par les mots :  « sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 » »

Objet

Le premier alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique fixe les trois conditions cumulatives dans lesquelles la publicité auprès du public pour un médicament est admise : le médicament ne doit être ni soumis à prescription médicale ni remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et son autorisation de mise sur la marché ne doit pas comporter de restriction en matière de publicité en raison d'un risque possible pour la santé publique. Afin de faciliter et simplifier l'accès des médicaments faisant l'objet de mesures de déremboursement au marché du non remboursable, il est proposé d'instaurer à leur égard une dérogation temporaire à l'interdiction de publicité auprès du public : la décision de radiation de la liste des médicaments remboursables pourra prévoir d'autoriser par anticipation la publicité auprès du public, dans un délai déterminé, avant l'entrée en vigueur de la radiation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 49

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

II. L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

Objet

Les autorités compétentes en matière de prise en charge sont fréquemment confrontées à des demandes de prise en charge concernant des médicaments dont l'utilisation optimum suppose, soit que les prescripteurs répondent à des conditions de qualification ou de compétence spécifiques qui ne sont pas couvertes par les catégories de prescription restreinte prévues par la réglementation et dans lesquelles l'AMM peut classer le produit , soit que le médicament soit utilisé dans le cadre d'un environnement technique ou d'une organisation des soins spécifique.

La législation communautaire ne permettant pas d'aller plus loin que les catégories de prescription restreinte existantes qui se résument à réserver à des prescripteurs hospitaliers et/ou spécialistes la prescription, il est proposé d'inscrire la possibilité de fixer des exigences supplémentaires dans le cadre des conditions de prise en charge par l'assurance maladie, laquelle conditionne en fait la diffusion effective du médicament.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 50

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du dispositif. »

Objet

Les directives communautaires 2000/70/CE du 16 novembre 2000 et 2001/104 du 7 décembre 2001 visent à permettre dans le cadre de la réglementation communautaire propre aux dispositifs médicaux la mise sur le marché de dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui agit de façon accessoire aux dispositifs. Ces dispositions feront prochainement l'objet d'un décret en Conseil d'Etat afin d'être transposées en droit interne. Il est nécessaire d'accompagner cette transposition de mesures permettant d'instaurer des règles de vigilance, notamment en matière de traçabilité, analogues à celles qui ont déjà été prises pour les médicaments dérivés du sang aux articles L. 5212-1 et R. 5144-23 à R. 5144-39 du code de la santé publique.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 350

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Les emplois du niveau des catégories B et C peuvent être pourvus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les emplois du niveau de catégorie A au 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. »

Objet

Aujourd'hui, les ARH ne peuvent pas recruter des secrétaires contractuelles (catégories B et C) à temps complet, mais au maximum à 70 %.

Cela entraîne des difficultés tant pour les ARH que pour les personnels y travaillant (ce sont des structures d'une taille restreinte, où 2 ou 3 secrétaires doivent assumer une charge de travail lourde sur des plages horaires étendues).

Cette mesure vise à permettre un recrutement à temps complet.


    retiré par son auteur





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(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 7 rect.

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80--87 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.

Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du Ministre de la Santé.

Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de la Santé.

Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.

Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de 5 ans.

 

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer si nécessaire les prises de sang en dehors des laboratoires.

Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales, munis d'un certificat de prélèvement sur mandat d'un des biologistes directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 51

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du Ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations et notamment la nature et la liste des actes, la  durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation.

Objet

Le rapport rendu par le Professeur BERLAND au Ministre de la santé sur le thème de « la coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de compétences » prévoit dès 2004 des expérimentations de délégation de compétences entre professions médicales et paramédicales qui consisterait à confier à certaines professions paramédicales des actes qui relèvent actuellement du corps médical. Ainsi un manipulateur radio pourrait être autorisé à pratiquer une échographie qui relève actuellement exclusivement de la compétence du radiologue.

Dans le contexte législatif et réglementaire actuel déterminé par les articles L. 4111-1, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique ce type d'expérimentation relève de l'exercice illégal de la médecine et engage la responsabilité pénale des auxiliaires médicaux qui participeraient ainsi que celle des chefs d'établissements lieu de ces expérimentations.

Dans un souci de santé publique, de sécurité des patients, et de sécurité juridique des établissements et des personnels qui y participeront, de telles expérimentations ne peuvent être réalisées que dans des conditions strictement encadrées.

C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir les conditions de ces expérimentations qui dérogent au code de la santé publique.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 56

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application des articles (cf amendements n° 53, 54 et 55) de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

Objet

Compte tenu de l'intégration du FITH dans l'ONIAM, il convient de transférer à l'ONIAM l'ensemble des droits et obligations dont est titulaire le fonds.
La date de ce transfert correspondra à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui modifiera les dispositions actuelles d'application des articles L. 3122-1 et suivants relatifs au FITH.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 144

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 212 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L'article 9 de la loi n ° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est modifié comme suit :

1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas  les mots : « , avant le 1er janvier 1998, » sont supprimés.

2° Aux sixième et septième alinéas  les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont supprimés.

II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social les mots : « avant le 1er janvier 2000 »  et les mots : « dans le même délai » sont supprimés.

Objet

Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ont prévu qu'un certain nombre de disciplines médicales et chirurgicales allaient accéder au rang de spécialité dans le cadre de l'ancien régime des études médicales et qu'en conséquence, les praticiens concernés seraient autorisés à solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes dans l'une de ces disciplines.

Quant aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 février 1995, elles ont prévu que la génétique médicale allait accéder au rang de spécialité dans le cadre de l'ancien régime des études médicales et qu'en conséquence, les praticiens concernés seraient autorisés à solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes dans cette discipline.

Néanmoins, dans ces deux textes de loi, le droit de solliciter la qualification de médecin spécialiste dans une discipline donnée a été assorti d'une condition de délai. En d'autres termes, une date limite a été fixée au-delà de laquelle les praticiens ne sont plus habilités à déposer leur dossier. Cette date limite ayant été fixée par des dispositions législatives, elle ne saurait être remise en cause par des dispositions réglementaires.

Les modifications proposées ci-dessus visent donc à supprimer toute mention de date dans les dispositions législatives en cause afin qu'aucune condition de délai ne soit plus opposable aux praticiens désireux de solliciter la qualification de médecin spécialiste, soit dans les disciplines médicales et chirurgicales mentionnées à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, soit dans la discipline de génétique médicale mentionnée à l'article 2 de la loi du 4 février 1995.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 242

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat ou la collectivité publique ou les établissement public de coopération intercommunale compétents mettent en oeuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en IIIème cycle de médecine ayant opté pour le résidanat.

« Ce contrat d'objectif mentionne :

« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de six années ;

« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur.

« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur tout autre zone médicalement dépeuplée. »

Objet

Cet amendement a pour objet la mise en place d'un contrat d'objectif entre l'Etat et les médecins ou futurs médecins. Ce contrat repose à la fois sur les outils incitatifs à l'installation, tels que définis par la loi, sur des dégrèvements fiscaux ainsi que sur un engagement de la part du médecin d'exercer dans ladite zone durant 6 années. De même, ce contrat d'objectif « offre » la possibilité de travailler dans un lieu adapté aux besoins ainsi qu'une revalorisation du rôle du médecin généraliste en médecin « référent » ou coordonnateur. Fondé sur le volontariat, ce contrat d'objectif ne remet pas en cause le principe de libre installation.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 243

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'aide financière de l'État aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II - L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant six années ».

III - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasion est amortissable jusqu'à un plafond de 34.000 euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée ».

IV - Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :

- 15.240 euros durant les trois premières années ;

- 7.620 euros la quatrième année ;

- 3.810 euros la cinquième année ;

- 1.524 euros la sixième année.

V-  la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II de cet article est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de cet article sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet la mise en place d'un contrat d'objectif entre l'Etat et les médecins ou futurs médecins. Ce contrat repose à la fois sur les outils incitatifs à l'installation, tels que définis par la loi, sur des dégrèvements fiscaux ainsi que sur un engagement de la part du médecin d'exercer dans ladite zone durant 6 années. De même, ce contrat d'objectif « offre » la possibilité de travailler dans un lieu adapté aux besoins ainsi qu'une revalorisation du rôle du médecin généraliste en médecin « référent » ou coordonnateur. Fondé sur le volontariat, ce contrat d'objectif ne remet pas en cause le principe de libre installation.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 244

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. PASTOR et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi des objectifs clairs en matière d'aménagement du territoire. L'inscription dans la LOADT d'une obligation faite à l'Etat de créer des « maisons de santé » ou des services privés d'utilité publique va lui permettre de confirmer son rôle en matière d'aménagement et ainsi de signifier concrètement sa volonté de favoriser l'installation de médecins dans ces zones et d'élaborer dans le même temps une politique de mise en réseaux des soins. Cette obligation rendra par ailleurs exécutoires les principes inscrits dans le schéma de services collectifs sanitaires visant à la correction des inégalités intra et infra-régionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charges. L'objectif de définir une politique garantissant un égal accès aux soins, notamment dans certaines zones présentant des risques en terme de desserte sanitaire, s'en trouvera renforcé. Enfin, la mise en place dans les zones médicalement dépeuplées de « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique soulagera financièrement les communes rurales et créera les conditions idoines de futures installations de médecins.






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Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 250 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RAINCOURT, Paul BLANC et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les praticiens visés à l'article L.6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Objet

Il s'agit de permettre à des praticiens hospitaliers, qui auraient atteint la limite d'âge au delà de laquelle ils ne pourraient poursuivre leur activité professionnelle et qui souhaiteraient continuer à exercer, de prolonger cette activité dans la limite de 3 années.





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Politique de santé publique Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° A-1

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Supprimer le III de cet article.

Objet

L'amendement adopté par le Sénat sur l'obligation de faire figurer un message sanitaire exposant les dangers de la consommation d'alcool par les femmes enceintes se heurte à une difficulté juridique majeure. Si le règlement communautaire n° 753/2002, entré en vigueur le 1er août dernier rend possible l'indication d'un message sanitaire sur les bouteilles d'alcool, une telle mesure n'a pas encore été discutée au niveau européen.

Etant donné que l'obligation de faire figurer un tel message s'imposerait à tous les vins, communautaires et des pays tiers, par égard pour nos partenaires européens, il est indispensable qu'une telle disposition soit discutée préalablement au niveau communautaire.