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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 138

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article 43 dans la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
« Art. 43. - Il est créé un Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement son fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par la Communauté européenne, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation, conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).