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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 166 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOUBLET, BELOT et BRANGER


ARTICLE 52


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865, remplacer les mots :

s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

par les mots :

s'il est avéré que le maintien de cette dernière est de nature à empêcher l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

 

Objet

Le texte du projet de loi donne toutes facilités au Préfet de dissoudre une association syndicale de propriétaires sur la simple présomption de gêne (« s'il estime que cette dernière est susceptible de gêner. » que ferait peser l'existence même de l'association (« le maintien de cette dernière ») sur une opération que souhaiterait réaliser une collectivité territoriale sur le territoire de ladite association.

En cas de conflit, le texte actuel offre une grande latitude à une collectivité territoriale ou à un groupement de saisir le Préfet (la seule présomption de gêne) et à ce dernier une extrême facilité (s'il estime la demande fondée) pour donner une suite favorable à cette demande.

La dissolution d'une association doit être suivie du transfert à un tiers du patrimoine associatif ; la plupart du temps les associations syndicales sont propriétaires des ouvrages hydrauliques collectifs dont elles assurent la gestion. De même, les biens financiers de l'association doivent être transférés.

Il faut donc voir qu'il y a dans les dispositions actuelles du texte une trop grande facilité, pour une collectivité territoriale, à faire disparaître une association syndicale avec laquelle elle n'aurait pas su composer et à s'approprier ses biens dans le seul but de satisfaire des objectifs en opposition avec le collectif des propriétaires des territoires concernés. Le principe d'action et de gestion concertées entre associations syndicales et collectivités territoriales, qu'illustrent de nombreux exemples sur notre territoire, doit être au contraire encouragé afin de concilier les intérêts de chacun et  de conserver autant que possible une gestion de proximité, encadrée certes, mais exercée depuis des générations par les hommes qui vivent sur le terrain et en ont la meilleure connaissance.

Cet amendement propose donc de limiter la possibilité de dissolution aux cas extrêmes où la présence de l'association interdirait l'action plutôt qu'elle la gênerait et ce dans le cas seulement où le fait serait avéré mais non seulement estimé.