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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 190 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
La mise en société en agriculture dans les départements d'outre-mer
Après l'article L. 461-28 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs aux changements intervenus.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après la mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, sous peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à sa disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
« Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ses membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut, en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
« En application de l'article L. 324-11 du code rural les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux mises à disposition consenties à des exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les co-associés du preneur, ainsi que la société, si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
« Les dispositions du présent article s'appliquent rétroactivement à l'ensemble des conventions de mise à disposition réalisées sur la base de l'article L. 411-37 du code rural. »

Objet

Le statut du fermage dans les départements d'outre-mer codifié aux articles L. 461 et suivants du code rural diffère de celui de la métropole codifié aux articles L. 411 et suivants du même code.
Le statut Domien étant moins précis que son homologue métropolitain, la question s'est posée de savoir si dans le silence des dispositions particulières aux DOM, il convenait d'appliquer le statut métropolitain. Des réponses ministérielles et de la jurisprudence en la matière, il est répondu négativement à cette interrogation.
Pour autant il s'est développé à la Réunion la pratique instituée par l'article L. 411-37 du code rural, qui permet, sous réserve d'information du bailleur au fermier, de mettre à disposition d'une société dont ce dernier est associé le terrain qu'il exploite en location et ce sans que le propriétaire ne puisse refuser cette mise à disposition. Cette pratique, très commune en métropole, permet la poursuite du bail en cours sans qu'il soit fait obligation de formaliser un bail à ferme entre le propriétaire et la société du preneur.
Un récent arrêt de la cour de cassation du 14 mai 2003 a invalidé cette pratique dans les DOM.
En conséquence, l'ensemble des mises à dispositions faites au profit de sociétés agricoles dans les DOM sont jugées sans fondement juridique. D'où un risque important de résiliation immédiate d'un nombre important de contrat. C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement la création d'un article du code rural qui rende applicable cette mise à disposition dans les départements d'outre-mer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.