Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 223 rect.

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, DOUBLET, CORNU et TEXIER


ARTICLE 28


Après le II du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Sur proposition de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le conseil général peut décider de réaliser les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux règles de l'article L. 123-4.
« Dans ce cas, sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit pas être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaire n'ayant pas donné l'accord exprès prévu à l'alinéa précédent et qu'il n'est pas possible de rétablir l'égalité de valeur sans bouleverser les attributions non contestées, la commission décide, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires.
« Le dernier alinéa de l'article L. 123-8, le second alinéa de l'article L. 123-11 et le second alinéa de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux opérations réalisées dans le cadre du présent article. »

Objet

La réorganisation foncière est montée en puissance depuis sa création en 1985. En effet, les derniers chiffres communiqués par le Ministère de l'agriculture montre que ce mode d'aménagement représente aujourd'hui environ 16 % des surfaces aménagées (hors procédure prévue à l'article L. 123-24 du Code rural).
Il s'agit d'un outil d'aménagement foncier souple qui s'appuie sur des échanges négociés entre les propriétaires avec un contrôle de l'équilibre en valeur vénale des parcelles échangées a posteriori s'il y a contestation et opposition (estimation sur les seules parcelles litigieuses). Ceci diminue considérablement le coût de l'opération puisqu'il n'y a pas d'évaluation systématique de toutes les parcelles comme en remembrement.
D'autre part, ces échanges peuvent se faire avec l'accord des propriétaires dans des natures de cultures différentes à condition de ne pas déséquilibrer l'exploitation en surface de plus ou moins 10 %. Ceci permet d'envisager des opérations dans des territoires hétérogènes ou se mélangent les terres, les prés, les vignes, les bois, etc…
L'opération se réalise sur fond de plan cadastral existant informatisé (fourni par le cadastre) ou réalisé par le géomètre.
De ce fait, pendant toute l'opération, le propriétaire visualise parfaitement les parcelles qu'il perd et les parcelles qu'il prend dans le cadre des échanges proposés. Seules sont bornées les nouvelles limites créées. De ce fait, beaucoup de limites anciennes sont maintenues (haies, talus), ce qui a pour conséquence de moins détériorer le paysage et l'environnement.
Toutefois, les objectifs atteints en termes de regroupements parcellaires sont identiques que ceux atteints avec le remembrement, sinon plus pour certains territoires comme cela a été rappelé ci-avant.
En effet, les échanges peuvent être forcés dans une certaine limite, ce qui permet de libérer des parcelles qui sont des obstacles à un aménagement de qualité. Ainsi les objectifs que fixent les départements dans la pré-étude peuvent être atteints sans risque de blocage.
De plus, des travaux connexes peuvent être réalisés à l'identique de ceux réalisés avec le remembrement, sauf qu'à ce jour il n'y a pas de possibilité de réaliser de prélèvement pour libérer la surface nécessaire aux ouvrages. Il faut se contenter des apports en surface de la commune (souvent issus de déclassement de chemins ruraux), d'acquisitions dans le cadre de la loi sur les petites parcelles ou de délaissements volontaires des propriétaires eux-mêmes pour la réalisation de ces ouvrages.
Ainsi nous constatons que la réorganisation foncière est aussi efficace que le remembrement en termes d'aménagement foncier, car elle en a tous les avantages avec une procédure simplifiée :
- pas de classement,
- travaux réalisés sur fond de plan existant,
- bornage des seules nouvelles limites créées.
Sans rétablir ce mode d'aménagement foncier tel qu'il figurait au Chapitre II du Titre II du code rural, il est proposé l'introduction d'une variante simplifiée de l'aménagement foncier agricole et forestier tel qu'il résulte du présent projet de loi et qui permettrait à certains départements de poursuivre avec un outil adapté à leur territoire un aménagement de qualité.



NB :La rectification est purement formelle (cf. amendement n° 347).