Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 226 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. LEROY, BÉCOT, DOLIGÉ, PÉPIN, VIAL, OSTERMANN et HÉRISSON


ARTICLE 3 TER


I - Rédiger comme suit le A du I de cet article :
A - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1°) Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1999 ».
2°) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants.
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renforcement de l'attractivité touristique des territoires ruraux passe notamment par la création d'une offre nouvelle de logements touristiques.
Ainsi, afin de favoriser l'investissement en résidences de tourisme, les propriétaires de logements locatifs touristiques bénéficient d'un remboursement de la TVA ainsi que d'une réduction d'impôt.
L'article 3 ter vise notamment à inciter l'investissement des particuliers dans le secteur du tourisme puisqu'il reprend les mesures décidées par le Comité interministériel du Tourisme du 9 septembre 2003 et actées par la loi de finances pour 2004, actualisant les articles 199 decies E à G du code général des impôts portant sur les réductions d'impôts accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales et dans d'autres catégories de zones rurales.
Ce dispositif est essentiel pour le développement de l'investissement touristique en milieu rural, cependant l'indication du délai du 31 décembre 2006 dans la rédaction actuelle de l'article 3 ter tend à remettre en cause l'efficacité de cette mesure.
L'indication d'un délai, légitime dans une loi de finances par définition annuelle, ne l'est plus dans une loi dont l'ambition est d'être durablement utile et applicable.