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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 249 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le IV de l'article L. 8 du code forestier est abrogé.
II. Avant le dernier alinéa de l'article  L. 4 du code forestier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion ne peut être approuvé que s'il ne porte pas d'atteinte significative à l'état de conservation des habitats et espèces qui ont justifié la création du site, sauf application des paragraphes III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ».
III. L'article L. 222-6 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les règlements type de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles ne sont applicables aux parcelles incluses dans un site Natura 2000 que s'ils comportent en annexe les recommandations essentielles éventuellement nécessaires pour que les pratiques sylvicoles qu'ils préconisent ne portent pas d'atteinte significative à l'état de conservation des habitats et espèces qui ont justifié sa création. »
IV. Le III ci-dessus entrera en vigueur dans des délais et conditions précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. »

Objet

Il s'agit de résoudre de sérieuses difficultés administratives apparues pour la mise en œuvre du IV de l'article L. 8 du code forestier dans les sites Natura 2000, en y substituant un dispositif plus opérationnel, assurant les mêmes garanties que les documents de gestion des forêts n'induiront pas d'atteinte significative à la conservation des habitats et espèces protégés par ces sites.
Concernant les aménagements et plans simples de gestion des forêts, le IV de l'article L. 8 du code forestier prévoit qu'ils ne valent garantie de gestion durable que s'ils sont approuvés selon la procédure de l'article L. 11 du code forestier. Il est proposé plus simplement que l'autorité compétente pour les approuver s'assure directement qu'ils ne portent pas d'atteinte significative à la conservation du site.
Pour les autres cas, notamment les forêts de petite taille pour lesquelles un plan simple de gestion n'est pas légalement possible (forêt de moins de 10 ha), la nécessité de souscrire un contrat Natura 2000 en plus du règlement type de gestion ou du code des bonnes pratiques sylvicoles est complexe (deux documents dont la cohérence n'est pas assurée) et il n'est pas actuellement possible de proposer de tels contrats à tous les propriétaires concernés. Il est donc proposé que ces documents de gestion intègrent directement les recommandations éventuellement nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte significative aux sites Natura 2000, pour qu'il n'y ait qu'un document à souscrire. Vu le délai nécessaire à l'étude et à la mise en place de ce dispositif, alors que les documents d'objectifs des sites ne sont pas encore parus, le IV de l'amendement prévoit sa mise en application progressive dans des délais à fixer par les ministres concernés, sans que ce retard ne puisse pénaliser les propriétaires forestiers concernés.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.