Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 255 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, SIDO, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 58

(Art. L. 425-6 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-6 du code de l'environnement, après les mots :
pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ;
insérer les mots :
la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier visée à l'article L.426-5, compétente pour examiner les demandes de plan de chasse pour le grand gibier est complétée par trois représentants des organisations représentatives des propriétaires forestiers dans le département ;

 

Objet

« Après la gestion de la pénurie de cervidés, celle de leur surabondance constitue une nouvelle problématique à laquelle il convient de répondre » (Rapport de l'Observatoire National des Dégâts de Cervidés - ONCFS, 2003). « La principale question réside donc dans l'utilisation du plan de chasse comme outil de contrôle des cervidés ».

Ce rapport relevait également que pour ce qui est de l'établissement des plans de chasse, l'examen des demandes et leur satisfaction relèvent plus d'une démarche politique ou électorale que technique. En d'autres termes, la commission plan de chasse gère en premier lieu les chasseurs plutôt que les populations de cervidés. Ce résultat permet de diagnostiquer un dysfonctionnement majeur dans le déroulement de la procédure d'établissement du plan de chasse.

Or, le plan de chasse est reconnu dans la législation actuelle et dans le projet de loi comme un moyen permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique..

Les ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie ont bien perçu cet enjeu et, dans une circulaire d'août 2003, ils ont rappelé que dès lors que la pérennité de certains massifs forestiers n'est plus garantie par leur renouvellement continu, la France risque de ne pas pouvoir mener à bien sa politique forestière ni respecter ses engagements internationaux. Il en est de même pour les propriétaires forestiers bénéficiant des concours financiers accordés par l'Union européenne puisqu'ils sont tenus à une obligation de résultat.

En conséquence de ces rappels, les ministères cosignataires de la circulaire demandaient, notamment, aux préfets de département (ainsi qu'aux DDAF) que la recherche, par massif, d'un équilibre entre les intérêts du monde forestier et ceux des chasseurs soit l'objectif prioritaire de la commission départementale du plan de chasse.

Pour réaliser cet objectif devenu impératif, il est nécessaire de compléter la composition de la commission en charge d'instruire le plan de chasse pour le grand gibier en prévoyant la présence de trois représentants des organisations représentatives des propriétaires forestiers dans le département. Cet ajout permettra une représentation équilibrée des différents gestionnaires des espaces soumis à la pression du gibier. En effet, le code de l'environnement prévoit déjà que trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles sont membres de la commission.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.