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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 261 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 65 TER


  Supprimer cet article.

Objet

 L'article 65 ter, qui porte sur la chasse en forêt domaniale dans les parcs nationaux, est ainsi rédigé « L. 422-30 - Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »
 De par le code forestier, les forêts domaniales doivent pouvoir profiter sous différents aspects à tous nos concitoyens, et selon un principe d'équité de traitement, en particulier en ce qui concerne la chasse, où il est nécessaire d'offrir des territoires où tout un chacun peut se porter candidat pour accéder au droit d'y chasser.
 Pour le cas particulier des associations communales de chasse agrées (ACCA), l'article R. 137-8 du code forestier permet déjà de répondre aux besoins locaux en donnant la possibilité de louer directement le droit de chasse en forêt domaniale à ces ACCA. Il en est d'ailleurs largement fait usage (à 80% pour les communes concernant les parcs nationaux).
Au regard de l'objectif de permettre aux ACCA de louer directement à l'amiable le droit de chasse en forêt domaniale, cet amendement est donc inutile. De plus cette obligation qui serait dérogatoire à l'article R137-8 créerait une discrimination quant à l'accès à la chasse en forêt domaniale au profit des ACCA , et contribuerait à fermer la possibilité d'accès à des territoires de chasse aux chasseurs ne faisant pas partie des ACCA.
  La référence proposée pour le calcul du loyer n'a aucun lien avec l'objet qui est l'exercice de la chasse et constituerait une dérogation à l'article R. 137-12 du code forestier qui prévoit que les loyers des locations amiables ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion d'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou les départements voisins.

Elle est donc porteuse de risque de forte discrimination entre collectivités locales, car en se référant aux terrains apportés par la commune au parc national, on peut être à l'extrême dans la situation d'un apport de petite surface créant une petite indemnité globale mais une grande surface de forêt domaniale hors parc national dont le loyer de chasse serait plafonné à un montant très bas. 

Les terrains qui seraient concernés par une telle disposition (hors parc des Cévennes qui a un dispositif propre quant à l'exercice de la chasse sur l'ensemble du parc) représentent 19200 ha déjà loués à des ACCA ou société de chasse communale (dont 1600 ha en licence dirigée pour certaines espèces et 4600 ha en adjudication (dont 480 à une ACCA). La perte en terme de loyer peut être estimé à 210 000 Euros par an.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.